Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 23/01/2003

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur certaines dispositions des lois n° 92-125 du 6 février 1992 et n° 99-58 du 12 juillet 1999, relatives respectivement à l'aménagement du territoire et au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il lui indique que nombre de maires et présidents de communautés de communes constatent que ces lois fondatrices de l'intercommunalité à fiscalité propre aboutissent paradoxalement à freiner le développement de l'intercommunalité, en raison de l'impossibilité de tout transfert de compétences " à la carte ", c'est-à-dire par une partie seulement des communes membres de l'Etablissement public de coopération intercommunale, et de l'impossibilité pour une commune d'intervenir " à la marge " sur une compétence transférée, par exemple pour l'acquisition de fournitures scolaires lorsque la compétence en matière d'éducation a été confiée à l'EPCI dont elle est adhérente. En effet, il apparaît que, dans certains secteurs, le processus de développement de l'intercommunalité connaît des difficultés en raison de cette double impossibilité et que, parallèlement, on assiste à la création de nouveaux syndicats intercommunaux à vocation unique ou à vocation multiple afin de pallier le manque de souplesse de la loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il serait envisageable d'imaginer une évolution législative permettant qu'en complément des compétences obligatoires et optionnelles, il puisse y avoir possibilité, pour les communes le désirant, de transférer " à la carte " certaines compétences, ou de conserver une possibilité d'agir " à la marge " pour une partie des compétences transférées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/04/2003

Le cadre juridique actuel ne permet pas aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'exercer des compétences différentes sur le territoire de chacune de leurs communes membres. En effet, le fonctionnement " à la carte " de ces structures n'apparaît pas compatible avec les objectifs assignés à l'intercommunalité à fiscalité propre, à savoir la fourniture de prestations de meilleure qualité et à moindre coût et la recherche d'une plus grande péréquation, obtenues grâce à un exercice des compétences transférées à un échelon plus pertinent que l'échelon communal et grâce à la mutualisation d'une partie des ressources fiscales des différentes communes membres. Toutefois, l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) offre aux communes la possibilité de n'adhérer à un syndicat intercommunal que pour certaines des compétences dont il est doté. Cet outil de coopération plus souple peut constituer la première étape d'une démarche intercommunale qui pourra ensuite évoluer vers une forme plus intégrée avec, par exemple, la création d'une communauté de communes. En tout état de cause, le transfert de compétences d'une commune vers un EPCI emporte, en application du principe d'exclusivité, dessaisissement de cette dernière qui ne peut plus intervenir d'une quelconque manière dans le champ des compétences qu'elle a transférées. Ce principe, rappelé à maintes reprises par la jurisprudence, contribue à une plus grande transparence dans la gestion des services publics locaux en permettant notamment d'identifier clairement les responsabilités des différents acteurs qui en ont la charge. S'il n'est pas envisageable de déroger à ce principe, il convient tout de même de rappeler que la notion d'intérêt communautaire permet déjà de ne transférer aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération qu'un nombre limité d'actions au sein de certaines compétences (développement économique, politique de la ville...) ou bien de cibler l'intervention de ces EPCI sur des zones très précises (voirie, aménagement de l'espace...). Dans ces conditions, les communes peuvent continuer à intervenir de façon complémentaire au côté des EPCI, notamment pour la mise en oeuvre d'actions de proximité.

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