Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - UMP) publiée le 12/12/2002

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'article paru à la page 10 du quotidien Le Figaro du 13 février 2002 sous le titre " Le commerce illicite des animaux de compagnie en pleine expansion ", dans lequel il est indiqué qu'un rapport parlementaire sur le commerce des animaux de compagnie, rendu public le 13 février dernier, propose " d'introduire un chapitre spécifique sur les trafics d'animaux dans le code pénal ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement dans ce domaine.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 24/07/2003

La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le code pénal, quant à lui, prévoit les peines applicables en cas de mauvais traitements (art. R. 654-1) ou d'actes de cruauté (art. 521-1). Dans ce dernier cas, le juge peut prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction provisoire ou définitive de détention d'un animal. L'introduction d'un chapitre spécifique consacré aux trafics d'animaux dans le code pénal n'apparaît pas, à ce jour, justifiée. En effet, outre les articles précités qui relèvent de la protection des animaux, les dispositions pénales générales en matière de commerce illégal s'appliquent aux animaux. De plus, les articles L. 236-1 à L. 236-12 du code rural, qui définissent les conditions applicables aux importations, aux échanges intracommunautaires et aux exportations d'animaux vivants notamment, sont visés par les dispositions pénales figurant aux articles L. 237-1 à L. 237-3 du même code, avec des peines pouvant aller jusqu'à 30 500 euros d'amende et deux ans de prison. Les compétences en matière de contrôle et de surveillance des conditions de protection animale sont exercées, d'une part, par la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui élabore et négocie les textes réglementaires et qui coordonne les actions de contrôle sur le terrain et, d'autre part, par les directions départementales des services vétérinaires qui exercent leurs missions de contrôle sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie, de rente ou destinés à l'expérimentation animale. La Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et sanitaires, créée en 1992, mène également des investigations approfondies lors de suspicion de trafics d'animaux. Son action, en lien avec les services du ministère de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministère de la justice contribue donc à l'amélioration de la protection des animaux. Des procès-verbaux peuvent être dressés en cas de constatation d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires ayant trait à la protection des animaux. Les associations de protection des animaux peuvent, quant à elles, se porter parties civiles pour toute affaire de mauvais traitements envers les animaux, conformément à l'article 2-13 du code de procédure pénale.

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