Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 05/12/2002

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le transport des titres-restaurant. La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réserve aux entreprises de transport de fonds dûment autorisées le convoyage de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ainsi que de tout document permettant d'effectuer un paiement. En application du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, elles doivent transporter les " fonds ", " bijoux " et " métaux précieux " représentant une valeur d'au moins 30 000 euros, soit dans des véhicules blindés, soit dans des véhicules banalisés, dotés de dispositifs de protection agréés. La loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 impose en outre l'aménagement des locaux qu'elles desservent, dans des conditions précisées par le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000. Le Gouvernement vient par ailleurs d'apporter des améliorations notables aux décrets des 28 avril et 18 décembre 2002. Au regard de ces texte 4 % demande si le transport des titres-restaurant, émis en application de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, doit lui aussi être assuré par des entreprises de transport de fonds entre le lieu de leur production, notamment le lieu d'impression des mentions qui doivent y figurer, telles que leur valeur libératoire, et le lieu de leur distribution aux salariés bénéficiaires. Dans cette hypothèse, il le remercie de bien vouloir lui préciser, d'une part, dans quelle mesure l'emploi de véhicules répondant aux éxigences du décret du 28 avril 2000 modifié se trouve alors requis et, d'autre part, si les locaux desservis par les entreprises de transport de fonds convoyant des titres-restaurant doivent de plus être aménagés conformément au décret du 18 décembre 2000 modifié.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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