Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RDSE) publiée le 21/11/2002

M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le CREF (complément de retraites des fonctionnaires) était un système de retraite complémentaire fonctionnant aux deux tiers par répartition et pour un tiers par capitalisation. De nombreuses dérives de gestion et la démographie vieillissante entraînent l'épuisement des réserves. De ce fait, et contrairement à ce qui était prévu dans les contrats initiaux, les fonctionnaires et les autres affiliés subissent un abattement considérable sur leurs droits. La Mutuelle retraite de la fonction publique, qui succède au CREF, ne leur laisse qu'un choix, soit accepter les abattements, soit quitter le régime complémentaire en n'obtenant que le remboursement d'une fraction des sommes précédemment versées. Qui plus est, dans ce cas, la Mutuelle retraite de la fonction publique leur indique que la somme remboursée devra être inscrite en bloc sur la déclaration des revenus pour 2002. Cela entraînerait une pénalité fiscale supplémentaire compte tenu de la spoliation dont sont déjà victimes les adhérents du CREF. Il souhaiterait donc savoir si ceux qui choisissent l'option du remboursement pourront au moins étaler sur cinq ans l'imputation du montant correspondant dans leurs revenus imposables.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/01/2003

En application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifique de 10 % et général de 20 %. Cela étant, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002, le Parlement a adopté une mesure visant à atténuer l'imposition des sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF. Ainsi, l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 prévoit la possibilité d'appliquer aux sommes perçues un système de quotient spécifique correspondant au nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, retenu dans la limite d'un plafond fixé à 10 ans. Ce dispositif est de nature à répondre aux préoccupations exprimées et se substitue à la mesure initialement retenue par l'administration fiscale qui visait à admettre l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts.

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