Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 14/11/2002

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le régime de l'agrément administratif des mutuelles pratiquant des opérations d'assurances. L'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, sous peine de dissolution, les mutuelles pratiquant, à la date de publication de l'ordonnance, des opérations d'assurances, à déposer une demande d'agrément, avant le 31 décembre 2002. Cet agrément est obligatoire pour la poursuite des activités. II s'agit là d'une procédure administrative, reprise à l'identique de celle régissant une demande de création d'une société d'assurances et qui s'applique de manière uniforme à une nouvelle mutuelle et à une mutuelle en activité. Ces organismes, qui sont pour la plupart des PME administrées démocratiquement par des élus bénévoles, et qui ont toujours été soumis à déclaration et à contrôle depuis la loi de 1852, peuvent donc se voir interdire du jour au lendemain l'exercice de leurs activités. La fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles a soulevé ces problèmes auprès de la direction centrale compétente mais n'a pas, à ce jour, obtenu de réponse. Compte tenu de la lourdeur de cette procédure administrative - la composition d'un dossier de demande d'agrément ne comporte pas moins de quinze points - et du rôle dévolu à ces mutuelles dans le cadre d'une nouvelle répartition du financement des dépenses de santé, serait-il envisageable d'instaurer un régime simplifié d'agrément administratif pour les mutuelles déjà en activité ?

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 17/04/2003

L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives " assurances " de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS, en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes, soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.

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