Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 14/11/2002

M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés que pose l'interprétation divergente de l'article L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du code de l'urbanisme faite par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. D'une manière plus générale, il constate que la valeur légale et la portée données aux documents d'un lotissement diffèrent selon l'ordre juridictionnel saisi. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend simplifier cette situation, qui place dans des situations difficiles des particuliers souhaitant aménager leur bien, détenant dans cette perspective toutes les autorisations administratives nécessaires et qui sont pourtant condamnés à détruire les travaux légalement autorisés. Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer si une réforme est prévue dans ce domaine, afin d'améliorer la concordance entre les documents propres à un lotissement et les documents locaux d'urbanisme, et mettre ainsi un terme à des situations peu compatibles avec les exigences de sécurité juridique des propriétaires de terrain en lotissement.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 27/02/2003

L'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme organise la disparition, à terme, des règles d'urbanisme propres au lotissement : celles-ci sont caduques dans un délai de dix ans à compter de l'autorisation de lotir, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé. Une difficulté apparaît pour les lotissements autorisés avant le 30 juin 1986 : l'article R. 315-44-1 prévoit une information préalable des colotis. A cette fin, un affichage en mairie doit être effectué avant la disparition des règles d'urbanisme. La jurisprudence actuelle est divisée sur la portée de cette formalité. Pour le juge administratif, même si l'affichage n'a pas été effectué, les règles d'urbanisme propres au lotissement cessent automatiquement de s'appliquer au bout de dix ans. En revanche, pour le juge civil, il s'agit d'une formalité substantielle : si l'administration n'a pas assuré l'information des colotis, la caducité des règles d'urbanisme ne leur est pas opposable. Le Gouvernement, conscient des difficultés rencontrées par les particuliers souhaitant aménager leurs biens, face à cette divergence de jurisprudence, a prévu de remédier à cette situation par une modification réglementaire.

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