Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 14/11/2002

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'imputation comptable des fonds de concours des communes (que l'instruction interministérielle budgétaire et comptable M 14 définit comme " une participation versée par une commune ou un établissement public local à un organisme assurant la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'équipement, sous réserve que cette participation conditionne le réalisation même de l'ouvrage "). En effet, l'instruction M 14 prévoit que seules les immobilisations dont la commune a la pleine propriété s'inscrivent budgétairement et comptablement en immobilisations corporelles et en dépenses d'investissement. Ainsi, les participations de la commune, par des subventions d'équipement ou des fonds de concours, à la réalisation d'investissements dont elle n'est pas propriétaire, figurent en section de fonctionnement. Certes, l'instruction M 14 autorise l'étalement dans le temps de ces dépenses de fonctionnement (la durée maximum d'amortissement de ces charges étalées est fixée à cinq ans pour les subventions versées et à quinze ans pour les fonds de concours). Cependant, il résulte de cette imputation l'obligation pour les communes d'autofinancer entièrement cette participation, puisqu'elles ne peuvent alors ni recourir à l'emprunt, ni bénéficier de la DGE (dotation globale d'équipement), ce qui constitue un facteur d'alourdissement de la fiscalité locale. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de résoudre ce problème.

- page 2708


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/06/2003

Les subventions sont des concours volontaires qui résultent ou non de contrats. Elles sont subdivisées dans les nomenclatures budgétaires et comptables selon l'objet du versement (équipement ou fonctionnement) et selon la nature juridique et économique des bénéficiaires (personnes privées, sociétés d'économie mixte...). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et à leurs établissements publics (M 14), une nouvelle notion antérieurement réservée à l'Etat est venue s'ajouter à celle de subvention d'équipement. Il s'agit de la notion de fonds de concours. Le fonds de concours est une participation versée par une collectivité ou un établissement public local à un organisme assurant la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'équipement, sous réserve que cette participation conditionne la réalisation même de cette opération. Le fonds de concours résulte soit de la passation d'une convention tel le contrat de plan, soit d'une disposition législative ou réglementaire. De par leur nature, les versements de subventions ou fonds de concours constituent en principe dans les budgets des collectivités versantes des charges imputables à la section de fonctionnement. En effet, qu'elles soient destinées, pour le bénéficiaire, à financer un équipement ou des dépenses de fonctionnement, elles constituent dans tous les cas, selon les normes comptables actuellement en vigueur, une charge pour les collectivités qui les versent puisqu'elles n'ont pas vocation à enrichir leur patrimoine. Dans la comptabilité communale, toutes les subventions d'équipement et les fonds de concours sont imputés sur des comptes de charge de la classe 6. Toutefois, sur décision de l'assemblée délibérante, ils peuvent être étalés sur plusieurs exercices après avoir fait l'objet d'un transfert provisoire en section d'investissement par les comptes 481-4 ou 481-5. Le transfert provisoire en section d'investissement autorise le financement par l'emprunt. Ce transfert allège par conséquent, en section de fonctionnement, la charge résultant du versement de la subvention ou du fonds de concours au titre de l'exercice au cours duquel il est réalisé, et permet de l'étaler dans le temps. Lorsqu'elles font l'objet d'un étalement les subventions sont ensuite amorties sur cinq ans et les fonds de concours sur quinze ans. Lors du vote de la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements (M 52), le Gouvernement s'est engagé devant le Sénat à constituer un groupe de travail au sein du comité des finances locales pour examiner la possibilité d'introduire dans la comptabilité communale (M 14) les règles d'ores et déjà adoptées pour les départements. Parmi ces règles figurent, entre autres, l'application de la notion de fonds de concours à toutes les subventions d'équipement affectées à un équipement public, ainsi que la possibilité de comptabiliser les subventions d'équipement directement en section d'investissement du budget.

- page 1813

Page mise à jour le