Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 17/10/2002

M. Ambroise Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés d'interprétation et d'application de la législation relative à l'installation de chapiteaux, notamment l'article L. 421-1, alinéa ter, du code de l'urbanisme. Il lui rappelle que celui-ci dispose que : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 " relatives au régime d'exemption du permis de construire. Cela étant, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1 prévoit aussi que ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. L'article R. 421-1 du même code dresse quant à lui une liste de ces ouvrages, parmi lesquels ne figurent pas les chapiteaux ou tentes non permanents. Ces ouvrages entrent donc dans le champ d'application du permis de construire. Toutefois, il est généralement admis que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire. Ces incertitudes rendent nécessaire de clarifier le champ d'application du permis de construire pour ces ouvrages. Dans la mesure où ceux-ci font par ailleurs l'objet de différents contrôles spécifiques, la soumission de ces ouvrages au permis de construire pourrait être assouplie, le maître d'ouvrage restant tenu de respecter les règles d'urbanisme et servitudes d'utilité publique éventuellement applicables à ceux-ci. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il compte prochainement revenir sur des dispositions à la source de bien des difficultés pour les élus, notamment pour les maires.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 27/02/2003

Selon une jurisprudence constante antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), les chapiteaux et les structures légères démontables qui présentent une certaine durée ou importance entrent dans le champ d'application du permis de construire. Or, les pratiques courantes étaient en contradiction avec la jurisprudence. L'article 31 de la loi SRU précitée, codifiée à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, a inscrit dans le droit positif cette jurisprudence. Cet article prévoit également que le renouvellement de cette demande n'est pas nécessaire pour les installations démontables saisonnières. Néanmoins, il ne règle pas la situation des chapiteaux qui sont installés pour quelques jours seulement, avec l'accord des autorités compétentes, sur des terrains qui peuvent ne pas être constructibles dans le document d'urbanisme. L'actualisation de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, en particulier pour les permis de construire, n'a, en effet, pas été effectuée à ce jour. Dans ce but, la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction a engagé, depuis six mois, une large concertation avec les différentes professions concernées pour préparer une réforme de l'ensemble des autorisations d'urbanisme. Ainsi, il est envisagé, pour les structures légères installées pour une courte période (inférieure à trois mois), de les exclure du champ d'application du permis de construire. Cette réforme, qui doit intervenir dans le courant de l'année 2003, permettra donc de mettre fin aux difficultés évoquées par l'honorable parlementaire. Dans l'attente de la sortie de ce texte, il appartient aux autorités locales concernées d'autoriser, dans le cadre de leur pouvoir de police, les chapiteaux pour court séjour en veillant à ce que les problèmes liés à la sécurité et à l'accessibilité soient traités avec la plus grande attention.

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