Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 17/10/2002

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités de calcul des pensions de réversion. En effet, les modalités de calcul par certaines caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) du plafond de cumul de la retraite personnelle et de la pension de réversion créent une situation d'injustice pour la personne dont le conjoint décédé avait cotisé à plusieurs régimes. Depuis un décret du 6 décembre 1982, les textes en vigueur ne prévoient plus, en cas de pluralité de réversions, la division de la limite forfaitaire par le nombre de réversions, mais ils précisent simplement que les avantages personnels doivent être divisés par le nombre de réversions. Cette analyse a été confirmée à deux reprises par la Cour de Cassation qui, à chaque fois, a condamné le mode de calcul pratiqué par les CRAM et admis que l'article D.171-1 du code de la sécurité sociale n'applique cette division qu'aux avantages personnels du conjoint survivant, et non à la limite forfaitaire. Malgré ces décisions de justice, les CRAM continuent d'appliquer une méthode de calcul non conforme à la volonté du législateur qui avait fixé une limite forfaitaire, afin de ne pas défavoriser les assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale par rapport à ceux affiliés à un seul régime. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de faire respecter la jurisprudence de la Cour de cassation.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 12/02/2004

Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non-remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou de d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversions à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre en compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.

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