Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 03/10/2002

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les préoccupations des responsables de sociétés de jeux de Boules de Fort concernant la réglementation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Aussi, pour répondre à leurs interrogations, il aimerait savoir si l'exploitation des buvettes incluses dans ces sociétés est soumise ou non à la TVA et, si oui, quel est l'état de la réglementation et de l'application de l'article 261.7 AB3 du code général des impôts.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 27/03/2003

Conformément à l'article 261-7-1° -a du code général des impôts, les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, l'exploitation des bars et buvettes par ces mêmes organismes demeure expressément soumise à la TVA. Toutefois, ils peuvent bénéficier pour cette activité des dispositions de l'article 261-7-1° -b du même code dont l'instruction administrative publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-98 a précisé les modalités d'application. Cette instruction conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative, c'est-à-dire en concurrence avec des entreprises dans les mêmes conditions d'exercice. Les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celles des 16 février 1999 et 17 décembre 2001, qui la complètent, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Lorsqu'elles sont exonérées sur le fondement du a ou du b de l'article 261-7-1° déjà cité, les associations peuvent, en outre, bénéficier en application du c du même article, de l'exonération des recettes retirées des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif. S'agissant des organismes sans but lucratif et plus particulièrement des associations sportives exploitant une buvette, l'annexe II à l'instruction du 17 décembre 2001 donne plusieurs exemples précis qui permettent de déterminer le caractère lucratif ou non de cette activité. Ce dernier dépend essentiellement des conditions de son exercice par rapport au secteur concurrentiel. Enfin, il est rappelé que le dispositif de la franchise des impôts commerciaux exonère de ces impôts les associations dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et dont le montant total des recettes commerciales accessoires n'excède pas, par année civile, un seuil porté de 38 112,25 euros (250 000 francs) à 60 000 euros par la loi de finances pour 2002. Ces règles s'appliquent bien entendu aux opérations réalisées par les sociétés de jeux de boules de fort évoquées par l'auteur de la question lorsqu'elles sont constituées sous la forme associative.

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