Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 26/09/2002

M. Jean-Paul Amoudry attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne " l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ", cette notion ayant été introduite par l'article 32 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, dans les zones soumises à l'application des dispositions de la loi montagne, la transformation d'anciens bâtiments agricoles, autres que les chalets d'alpages, en résidences principales ou secondaires n'est pas en contradiction avec les dispositions de cette loi, sous réserve que l'aspect extérieur ou la volumétrie du bâtiment ne soit pas modifiée notablement (réutilisation des vieux bois, conservation des soubassements en pierre, limitation du nombre et de la dimension des ouvertures,...), et que la construction réhabilitée ou transformée ne soit pas à l'état de ruine lors du dépôt du permis de construire.

- page 2123


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 26/12/2002

L'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, interdisait aux plans d'occupation des sols des communes de montagne d'autoriser le changement de destination des bâtiments existants situés en dehors des parties urbanisées des communes. L'article 32 de la loi précitée a complété cet article pour prévoir que pouvait être autorisée l' " adaptation " des bâtiments existants. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 25 février 1998, S.C.I. Les Peupliers), cet ajout signifie que les changements de destination ne sont désormais plus prohibés dans les communes de montagne. Néanmoins, ils restent subordonnés, comme sur tout le territoire national, au fait que la nouvelle destination des bâtiments ne soit pas interdite par le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols.

- page 3240

Page mise à jour le