Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 12/09/2002

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités de calcul de la retraite des salariés français en Suisse ayant précédemment effectué un travail salarié en France durant moins de vingt-cinq ans. Depuis 1994, le salaire de base servant au calcul de la pension française est établi à partir de la moyenne des vingt-cinq meilleures années. Il lui expose que ces Français ne peuvent bénéficier des règles de coordination sociale européenne qui prévoient la prise en compte du nombre total d'années de salariat en France et hors métropole pour déterminer le salaire de base. Ces Français sont donc désavantagés par rapport aux assurés français ayant effectué toute leur carrière en France. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si des mesures sont envisagées afin de mettre un terme à cette discrimination.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 19/12/2002

Le 1er juillet 2002 est entré en vigueur l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre l'Union européenne et la Suisse. Les relations franco-suisses en matière de sécurité sociale sont désormais régies par cet accord qui se traduit dans ce domaine par une extension de l'acquis communautaire (principalement les règlements n°s 1408/71 et 574/72) aux territoires et ressortissants de la Suisse pour autant que ces ressortissants appartiennent à une catégorie visée par le champ d'application personnel de ces règlements. Le règlement communautaire n° 1408/71 a pour objectif d'assurer la coordination entre les régimes de sécurité sociale des différents Etats membres. Concernant les pensions de vieillesse, il prévoit ainsi la totalisation des périodes accomplies dans chaque Etat pour l'ouverture et le calcul du droit. Mais chaque Etat ne rémunère ensuite que la partie de la carrière d'assurance accomplie sous sa législation et n'attribue qu'une pension proportionnelle, calculée au prorata des périodes accomplies sous sa législation par rapport au total des périodes accomplies sous les législations des différents Etats membres concernés. Le règlement ne vise cependant pas à harmoniser les législations nationales, chaque Etat calcule sa part de pension en suivant ses propres règles nationales. La prise en compte des périodes effectuées dans d'autres Etats est en effet limitée par les dispositions de l'article 47 du règlement. Le 1er paragraphe de l'article 47 dispose que si la législation d'un Etat prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou des cotisations versées, l'institution compétente ne se basera que sur les seuls gains ou cotisations constatés pendant les périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. La législation française fait dépendre le montant de la pension, du salaire annuel moyen calculé à terme à partir des vingt-cinq meilleures années d'assurance. Selon les dispositions de l'article 47 du règlement, ne pourront être prises en compte que les années validées par le régime général français pour le calcul du salaire annuel moyen.

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