Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jacques Peyrat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la participation financière afférente au raccordement à l'égout public. L'article L. 35-4 du code de la santé publique prévoit en effet le raccordement systématique au réseau d'assainissement pour les constructions neuves et la participation financière du propriétaire aux frais de raccordement. Aucun texte ne prévoit l'exonération de cette participation en cas de reconstruction après sinistre. Or si l'on se réfère aux dispositions régissant les conditions d'exigibilité et d'exonération de la taxe locale d'équipement, il s'avère que dans l'hypothèse de reconstruction de bâtiments sinistrés, l'exonération de cette dernière est obligatoire. Malheureusement, la participation aux frais de raccordement ne peut être regardée comme une taxe afférente à une opération de reconstruction et par conséquent les dispositions régissant l'exonération de la taxe locale d'équipement ne trouvent pas application pour la participation aux frais de raccordement à l'égout public. Aussi, il lui demande si le dégrèvement des frais de participation au raccordement à l'égout public ne pourrait pas également être envisagé dans de pareilles hypothèses.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 10/10/2002

Aux termes de l'article L. 1331-7, 1er alinéa, du code de la santé publique, la participation pour raccordement à l'égout (PRE) peut être exigée des constructeurs des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ils raccordent leur construction. Ce même article fonde cette participation financière d'urbanisme sur l'économie ainsi réalisée par les constructeurs dont le raccordement à l'égout public leur évite la réalisation d'un dispositif d'assainissement individuel. Conformément à une jurisprudence constante, toute nouvelle construction édifiée en remplacement d'une construction détruite volontairement ou par sinistre réalise cette économie d'installation individuelle d'assainissement dès lors qu'elle se raccorde au réseau public d'assainissement, même si elle réutilise le branchement de la construction qu'elle remplace (CE, 3 mars 1986, req. n° 39798, " société Richardson " ; CE, 21 avril 1997, req. n° 141954, " SCI Les Maisons traditionnelles "). En conséquence, l'article L. 1331-7, 2e alinéa, du code de la santé publique, qui dispose qu'" une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ", ne permet pas au conseil municipal d'exonérer de PRE certaines catégories de constructions, notamment celles détruites par sinistre. En matière de contributions d'urbanisme, les exemptions ne peuvent résulter que de dispositions expresses en ce sens. On peut citer, à titre d'exemples, l'exonération facultative des logements sociaux en matière de participation pour voie nouvelle et réseaux prévue par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ainsi que les cas d'exonération de participation en programme d'aménagement d'ensemble visés à l'article L. 332-9 in fine du même code. Par ailleurs, il est observé que l'indemnisation des sinistres immobiliers doit inclure le montant des contributions d'urbanisme dues lors de la reconstruction des bâtiments sinistrés.

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