Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 25/07/2002

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que rencontrent les communes dans l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. II lui rappelle qu'aux termes de l'article 211-2 du code rural modifié par la loi du 6 janvier 1999, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, ne peuvent pas détenir des chiens de première ou de seconde catégorie. Il lui rappelle également que l'article 211-3 du code rural modifié précise que, indépendamment de cette interdiction, la détention des chiens de garde et de défense, classés en seconde catégorie, " est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal " ; cette déclaration se fait par simple déclaration sur l'honneur. Il lui indique qu'on ne donne pas aux communes dans lesquelles sont faites ces déclarations les moyens de vérifier la capacité juridique des détenteurs de chiens dangereux. Dès lors, il lui demande quelles mesures réglementaires le gouvernement compte prendre pour que les élus locaux puissent contrôler l'honnêteté des déclarations faites en mairie.

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La question est caduque

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