Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 25/07/2002

M. Jean Besson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les régimes de retraite à adhésion facultative gérés par des associations d'élus locaux. La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifiée, prévoit que les élus qui ont acquis des droits auprès de ces régimes ou qui étaient en fonction avant le 30 mars 1992 peuvent continuer à cotiser et parfaire ainsi l'acquisition de ces droits. Il demande si des organismes mutualistes ou des sociétés d'assurance vieillesse pourraient refuser l'adossement des régimes facultatifs, ou le limiter aux seuls droits acquis avant le 30 mars 1992. Dans une telle hypothèse, les élus gérant les associations en charge des régime de retraite à adhésion facultative, contraints d'assurer la pérennité de ces associations, ne risqueraient-ils pas d'être en situation de gestion de fait ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003

La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit que les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des collectivités publiques et peuvent se constituer une retraite par rente. Ce texte n'en a pas moins reconnu le maintien des droits à retraite, acquis auprès d'organismes locaux, généralement à caractère associatif, mis en place avant son entrée en vigueur. Bien que la gestion opérée par ces associations d'élus ne puisse être qualifiée de gestion de fait, ce texte avait toutefois pour objectif de clarifier la gestion du régime de retraite des élus locaux et s'inscrivait donc dans une perspective de mise en extinction de ces régimes particuliers. L'article 32 de la loi du 3 février 1992, modifié par les articles 90 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et 51 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, permet à ces organismes de continuer d'honorer les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis par leurs adhérents à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 30 mars 1992. La loi dispose que les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. Les élus qui ont acquis des droits auprès de ces régimes, ou qui étaient en fonction avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992, peuvent néanmoins continuer à cotiser à ces régimes et acquérir à cette occasion de nouveaux droits à retraite ; leur collectivité de rattachement apporte, dans cette hypothèse, une contribution équivalente, au maximum, à celle qu'elle serait conduite à verser au titre de la rente, soit 8 % des indemnités de fonction effectivement perçues par les élus concernés. Les conditions dans lesquelles ces droits à retraite ont été acquis et donneront lieu à liquidation d'une pension sont essentiellement déterminées par les dispositions statutaires régissant les organismes concernés.

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