Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les dispositions de l'allocation de soutien familial (ASF). Selon la réglementation en vigueur, ouvre droit à l'ASF recouvrable, un enfant dont l'un des parents se soustrait totalement ou partiellement, depuis au moins deux mois consécutifs, au versement de la créance alimentaire mise à sa charge par décision de justice exécutoire, et quel que soit le montant de la créance alimentaire. Le montant de l'ASF est intégralement versé, que le montant de la pension alimentaire soit supérieur ou inférieur à l'ASF. Cependant, dans certaines situations et compte tenu des ressources du parent non gardien, le juge fixe une pension alimentaire inférieure au montant de l'ASF. Dans ces cas, si la pension est versée, aucun droit à l'ASF ne peut être ouvert, même pour un montant différentiel. Cette mesure semble en contradiction avec la volonté affichée de soutenir le maintien des liens familiaux en cas de séparation des parents. Par conséquent, bien que cela concerne un faible nombre de bénéficiaires, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin d'aménager cette réglementation, et rétablir une plus grande justice en faveur de ces allocataires défavorisés.

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Réponse du Ministère délégué à la famille publiée le 12/12/2002

L'allocation de soutien familial (ASF) est une prestation servie à titre d'avance sur pension lorsque l'un des parents se soustrait totalement ou partiellement depuis au moins deux mois consécutifs au versement de la créance alimentaire mise à sa charge par décision de justice. En cas de défaillance totale du débiteur, pour des raisons tenant à la simplicité de gestion, le montant de l'ASF est intégralement versé, que le montant de la pension alimentaire soit supérieur ou inférieur au montant de l'ASF. Lorsque le montant de la pension alimentaire est inférieur au montant de l'ASF, la différence est non récupérable. En cas de défaillance partielle du débiteur, c'est-à-dire lorsque son versement n'atteint pas le montant de la pension alimentaire fixée, un complément d'ASF est versé dans la limite du montant de l'ASF si la pension est supérieure à l'ASF, dans la limite de la pension alimentaire si celle-ci est inférieure à l'ASF. Les dispositions de droit actuelles n'incitent pas les juges à fixer des pensions d'un montant inférieur à l'ASF et les parents débiteurs à les verser : en effet, si aucune pension n'est fixée, ou si le parent débiteur se soustrait, volontairement ou non, totalement au versement, le parent gardien percevra l'ASF ; en revanche, si une pension d'un faible montant est fixée et que le parent non gardien en acquitte au moins une partie, la famille ne percevra de la caisse que la différence entre le montant dû et le montant versé. Cependant, l'institution d'une allocation venant compléter la contribution du parent peu fortuné à l'éducation de ses enfants relève d'une autre logique que celle mise en oeuvre par la loi du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, et donc d'une autre prestation. Le versement dans tous les cas d'une ASF différentielle dans la limite du montant de l'ASF reviendrait de fait à créer un montant minimum de pension alimentaire remettant en cause le pouvoir d'appréciation du juge civil en matière d'obligation alimentaire. Pour ces raisons la réflexion doit se poursuivre pour une adaptation de cette prestation.

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