Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Michel Doublet demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quelles mesures le gouvernement compte mettre en oeuvre pour poser un cadre cohérent en matière de responsabilité environnementale des entreprises. En effet, les entreprises doivent s'attacher à concilier enjeux économiques et environnementaux, néanmoins pour garantir la sécurité juridique, il conviendrait de délimiter clairement le cadre des responsabilités susceptibles d'être engagées en cas de dommage, tant sur le plan civil que sur le plan pénal.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/04/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la législation française sur la responsabilité ne prend en compte, sur le plan général, à l'heure actuelle, que la réparation des dommages aux personnes ou aux biens. Néanmoins, le droit positif est en cours d'évolution, s'agissant de la prévention et de la réparation des atteintes à l'environnement par les entreprises. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dispose que le rapport annuel remis aux actionnaires des sociétés anonymes lors de l'assemblée générale contient des informations sur la prise en compte des effets de l'activité de ces sociétés sur l'environnement. En outre, dans le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, il est prévu que les sociétés anonymes exploitant une installation classée complètent cette information en donnant connaissance de la politique de prévention qu'elles entreprennent en matière de risque technologique et en cas d'ouverture d'une procédure collective, que l'administrateur dresse un bilan environnemental déterminant les travaux de prévention des risques et de réparation des dommages du fait de l'activité de l'entreprise. Par ailleurs sur le plan communautaire, la Commission européenne a proposé au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen, le 24 janvier 2002, une proposition de directive sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, dont le champ d'application s'étend aux activités autres que domestiques. Les négociations auxquelles participe l'Etat français, au sein du Conseil, devraient aboutir à terme, à une directive qui nécessitera, notamment s'agissant de la définition du dommage environnemental et des procédures de prévention ou de réparation, des dispositions de transposition sur le plan civil et administratif pour rendre applicable en droit interne ce nouveau régime de responsabilité. Ces initiatives qui visent à assurer la prévention ou la réparation du dommage environnemental sont complétées sur le plan pénal par la volonté d'affirmer clairement la responsabilité pénale des entreprises en matière environnementale, partout où les comportements de non-respect flagrant de réglementations spécifiques ou de négligence ou d'imprudence fautives causent ou sont susceptibles de causer des dommages graves, soit pour la santé humaine, soit pour l'environnement. A cet égard, il est possible de citer comme exemples les pollutions volontaires par des navires, des eaux marines et des rivages côtiers ou les infractions à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement commises par certaines entreprises particulièrement polluantes, pour mesurer la nécessité de réprimer de telles atteintes à l'ordre public et de prononcer des sanctions dissuasives tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales, de nationalité française ou étrangère.

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