Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 18/07/2002

M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les risques de mise en cause administrative, civile ou pénale dont les infirmiers libéraux grévistes pourraient être menacés dans l'hypothèse ou du fait d'un défaut de soins ou d'assistance d'un patient qui subirait un préjudice moral, matériel ou physique du fait que certains téléphones professionnels renvoient sur d'autres médecins ou sur le centre 15. S'il leur est imposé d'agir en toute circonstance dans l'intérêt du patient comme de porter assistance aux malades ou blessés en péril, les infirmiers peuvent décider de ne pas effectuer de soins sous réserve de ne pas nuire à un patient Il lui demande si les indications de renvoi sur d'autres professionnels ou sur le centre 15 satisfait aux obligations de secours imposées.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 07/08/2003

L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la conciliation des obligations déontologiques de secours imposées aux infirmiers libéraux avec le renvoi des demandes de soins effectué par les infirmiers grévistes sur les médecins ou sur le centre " 15 " de réception et de régulation des appels. En application de l'article 6 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, l'infirmier est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 41 du décret du 16 février 1993, l'infirmier peut décider, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer de soins. Il peut aussi se trouver dans l'obligation d'interrompre les soins. Dans ces deux situations, il doit alors expliquer les raisons justifiant cet arrêt au patient et, à la demande de ce dernier, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L. 4312-1 du code de la santé publique. En l'absence de toute disposition explicite contraire, ces obligations s'imposent même en cas d'urgence. En tout état de cause, l'infirmier doit agir en toute circonstance dans l'intérêt du patient. Il ressort donc de ces dispositions que, si les infirmiers grévistes en renvoyant leurs appels sur des personnes compétentes (centres 15 et médecins) n'ont pas effectué des actes contraires à l'intérêt du patient, pour autant ils n'ont pas rempli leurs obligations déontologiques, sauf à ce que les médecins et les centres 15 aient disposé d'une liste d'infirmiers susceptibles de prendre en charge ces demandes de soins, et ainsi d'assurer la continuité des soins.

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