Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 14 mars 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'il arrive parfois qu'entre des communes voisines, il y ait pour des immeubles identiques des écarts importants dans l'évaluation des bases des impôts locaux. Or, dans les communes surévaluées, il en résulte un gonflement artificiel du potentiel fiscal et, donc, une perte sur les dotations de l'Etat (DGF par exemple). Il souhaiterait donc qu'il lui indique quels sont les moyens dont dispose une commune pour obtenir un ajustement plus équitable des estimations fiscales. "

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/10/2002

Les valeurs locatives actuelles, utilisées pour la détermination des bases des impôts directs locaux, ont été déterminées au vu des résultats de la révision des évaluations prescrites par l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et selon les modalités fixées par la loi n° 68-108 du 2 février 1968. Fixées à la date du 1er janvier 1970, elles ont été actualisées en 1980 conformément à l'article 1518 du code général des impôts, de façon à prendre en compte leur évolution entre cette date de référence et le 1er janvier 1978. Les résultats de cette actualisation ont été incorporés dans les rôles de taxe foncière et de taxe d'habitation utilisés pour établir les impositions à compter de l'année 1980. Depuis 1981, les valeurs locatives foncières sont majorées chaque année par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances (art. 1518 bis du code général des impôts). S'agissant des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties, et conformément aux dispositions des articles 1503 à 1505 du code général des impôts, leur valeur locative cadastrale est établie par l'administration avec le concours de la commission communale des impôts directs, selon les modalités prévues aux articles 1494 et suivants du code précité. La commission communale des impôts directs, présidée par le maire ou l'adjoint délégué, est ainsi associée à l'évaluation des locaux. L'article 1503 du code général des impôts prévoit par ailleurs que les éléments d'évaluation retenus sont notifiés au maire, qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de leur affichage en mairie pour les contester. Dans ce cas, le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, instituée par les articles 1651 et suivants du code précité, qui statue définitivement.

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