Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser si une commune qui souhaite mettre à disposition d'une association (un club de tennis par exemple) un équipement sportif peut signer avec cette association une convention d'occupation de longue durée (dix à vingt ans). Cette convention doit-elle ou peut-elle avoir un caractère précaire et révocable ? Par ailleurs, dans l'hypothèse où cette association est la seule à occuper cet équipement (court de tennis par exemple), celui-ci continue-t-il à faire partie du domaine public communal ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/09/2002

La mise à disposition de locaux et équipements sportifs par une collectivité territoriale au profit d'une association ou d'une société sportive ne faisant l'objet d'aucune disposition spécifique est régie par le droit commun. Ainsi, la mise à disposition d'un équipement sportif communal, lequel relève sans conteste du domaine public (CE 13 juillet 1961 - ville de Toulouse c/Toulouse football-club) s'opère dans le cadre d'un contrat d'occupation du domaine public. Tout contrat de ce type est, par nature, précaire et révocable. Il doit être conclu pour une durée déterminée ; l'administration peut toutefois, à tout moment, y mettre fin, de manière anticipée, pour un motif d'intérêt général. L'occupant, même contractuel, ne peut en effet exiger une durée ferme de jouissance en raison de la précarité inhérente à tout contrat d'occupation du domaine public. Dans une telle hypothèse, il a en principe vocation à être indemnisé, à la différence du simple permissionnaire. Il convient de souligner que l'utilisation privative d'un bien relevant du domaine public n'est pas de nature à faire perdre à ce bien son caractère de dépendance du domaine public, ce qui ne peut résulter que d'un acte express de déclassement.

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