Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 11/07/2002

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation extrêmement difficile des créanciers de certaines charges d'agent de change mises en redressement judiciaire. L'une de ces charges est en redressement judiciaire depuis 1989 et plusieurs créanciers n'ont pu encore à ce jour recouvrer les sommes importantes qui leur sont dues dans le cadre de cette procédure de redressement. Le problème apparaît d'autant plus aigu que l'application stricte des délais prévus par le droit des procédures collectives a conduit ces créanciers à ne pouvoir faire valoir la totalité du montant des créances qui leur ont été reconnues par le juge pénal. Si cette situation résulte de la stricte application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, en revanche elle révèle, eu égard à l'importance des sommes en jeu, les difficultés qui peuvent apparaître dans l'articulation des procédures collectives avec les procédures pénales engagées parallèlement par les créanciers pour faire reconnaître comme partie civile le montant de leur préjudice. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour permettre un juste règlement dans des délais raisonnables de ces situations dans un sens plus conforme à l'équité et à la protection des victimes.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/09/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article L. 621-43 du code de commerce tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires doivent la déclarer entre les mains du représentant des créanciers. L'origine de la créance de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une infraction se situe à la date de celle-ci. Par conséquent, la victime de faits commis avant l'ouverture de la procédure collective doit déclarer sa créance, alors même qu'à cette date la décision fixant le montant de l'indemnisation n'est pas intervenue, en estimant elle-même son montant. Elle ne sera admise au passif que lorsque la décision du juge pénal portant sur les dommages et intérêts aura un caractère définitif. Le créancier sera alors désintéressé selon les modalités prévues, le cas échéant, par le plan de continuation ou, selon le rang de son privilège, sur le prix de cession de l'entreprise ou le produit de réalisation de ses actifs en cas de liquidation. Le ministère de la justice s'attache à promouvoir toutes les voies utiles à accélérer le cours des procédures collectives et prépare un projet de réforme qui permettra une amélioration certaine de ces délais. Leur issue peut néanmoins être affectée par des procédures judiciaires ou administratives dont le traitement obéit à des règles de procédure spécifiques.

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