Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire concernant les règles de prise en charge des fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé pour des raisons économiques. Pour exemple : la mairie de Nuits-Saint-Georges en Côte d'Or, a dû supprimer en 1999 le poste de conservateur du patrimoine de 2e classe qui avait été créé en 1990. La commune n'avait plus les moyens de gérer un musée ouvert 6 mois par an avec un conservateur payé à plein temps. Le reclassement de ce fonctionnaire qui a été pris en charge par le CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) n'a toujours pas abouti ; et c'est la commune qui, depuis 3 ans, continue de verser le traitement de ce fonctionnaire qui ne travaille plus, au plus grand péril des finances communales. Il existe 9 cas semblables dans le département. Il est évident que lorsque la recherche d'emploi ne peut aboutir, le coût de la prise en charge devient important et il est en contradiction avec le motif invoqué pour la suppression du poste. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de limiter dans le temps la prise en charge et d'améliorer les conditions de reclassement de ces agents.

- page 1534


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 20/03/2003

Les dispositions des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment celles introduites par les lois n° 94-1134 du 27 décembre 1994, n° 98-546 du 2 juillet 1998 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001, tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi. Elles visent également à permettre aux centres de gestion de faire face aux dépenses correspondant à la prise en charge de ces fonctionnaires et à prendre en compte leur position statutaire pour alléger la charge financière des collectivités. La suppression d'un emploi territorial n'est plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion ; cette prise en charge est précédée d'un maintien provisoire du fonctionnaire en surnombre d'une durée maximum d'un an, pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit lui être proposé en priorité. Cette période doit être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion. Pendant la période de maintien en surnombre, le fonctionnaire peut être détaché au sein de la même collectivité ou du même établissement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. L'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. Les offres d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, sont transmises par les collectivités et établissements au centre compétent. Pour permettre à ce dernier d'assumer la prise en charge, l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 prévoit le versement d'une contribution financière par la collectivité ou l'établissement qui employait précédemment le fonctionnaire. Après trois refus d'offres d'emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite. La contribution financière cesse aussitôt. Il en va de même lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il bénéficie d'un congé spécial de droit. L'ensemble de ces dispositions tend donc à favoriser le reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi et à alléger la charge financière des collectivités. Si les procédures existant en la matière demeurent perfectibles, il faut souligner que la réflexion trouve ses limites dans l'obligation de respecter à la fois le principe de libre administration des collectivités locales et les garanties statutaires reconnues aux fonctionnaires territoriaux. Il est à noter qu'à ce jour, tant au Centre national de la fonction publique territoriale que dans l'ensemble des centres de gestion, ce sont moins de 300 agents de la fonction publique territoriale (sur 1,6 million) qui sont concernés par un tel dispositif.

- page 951

Page mise à jour le