Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 04/07/2002

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les dispositions contenues dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 en matière d'hygiène et de sécurité du travail dans les collectivités territoriales. Ce décret impose la nomination d'agents chargés de la mise en eeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales quels que soient leur importance ou le nombre de leurs agents. Si ces dispositions sont concevables dans des collectivités locales possédant des services d'une certaine importance, elles sont très difficilement applicables, voire inapplicables, dans les petites collectivités locales qui ne comptent souvent dans leur personnel qu'un secrétaire de mairie à temps partiel. Dans ce cas, on peut s'interroger sur l'utilité de la fonction d'ACMO. Dans sa réponse à la question écrite n° 59641 du 2 avril 2001 JO AN du 9 juillet 2001, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de l'époque indiquait que dans l'éventualité où aucun agent de la collectivité ne donnait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, le secrétaire de mairie devait être obligatoirement désigné dans ces fonctions. Dans les deux situations - une carence de candidat ou un seul employé communal -, il paraît impensable d'obliger une personne chargée d'un poste administratif à assumer des fonctions essentiellement techniques. La solution avancée par l'Union nationale des centres de gestion de confier cette charge à un agent désigné au niveau intercommunal ayant été rejetée par le ministère de l'intérieur, l'application sans nuance de cette réglementation conduit à une impasse. Aussi, il lui demande de l'informer des mesures qu'il compte prendre pour pallier ces inconvénients et adapter le dispositif aux petites collectivités, voire le supprimer.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 26/09/2002

L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Il convient d'insister sur le fait que les fonctions d'ACMO sont corrélées au principe de proximité et qu'elles ne sauraient être déléguées ou exercées par une entité ou une personne n'étant pas présente dans la collectivité, l'établissement ou sur le site intéressé. En effet, ces fonctions consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. D'une façon générale, l'ACMO doit, en vertu de la circulaire du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001, " concourir à l'élaboration de la politique de prévention et de sécurité menée par sa collectivité et à la recherche de solutions pratiques adaptées aux difficultés rencontrées ; contribuer à l'analyse des causes des accidents de service et de travail : participer avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation et à la formation des personnels ". Ainsi, en toutes hypothèses, et malgré les éventuelles difficultés de désignation, la présence d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité est obligatoire et indispensable pour la sécurité de l'ensemble du personnel de la collectivité, de son établissement, ou d'un de leurs sites. La circulaire précitée rappelle également que " dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions. Ces derniers sans avoir le titre d'ACMO seront alors chargés des fonctions dévolues à ces agents par l'article 4-1 du décret du 10 juin 1985 modifié, en matière d'hygiène et de sécurité ". Toutefois, concernant la charge et les difficultés que représentent ces fonctions il convient de rappeler d'une part qu'elles sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4-2 du décret précité, l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue dont les modalités ont été définies par l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la formation préalable à la prise de fonction et à la formation continue des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale. Cela peut expliquer que, jusqu'à ce jour, il n'ait pas été prévu de faire évoluer la réglementation relative à la désignation des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Rien ne devrait néanmoins s'opposer à ce que des études tentent de déterminer une ou plusieurs propositions alternatives visant à permettre, à terme, de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents.

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