Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 06/06/2002

Conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, un agent non titulaire est recruté par une collectivité territoriale du 14 au 31 janvier 2002 pour un besoin occasionnel. Il est rémunéré sur la base du 1er échelon de l'échelle indiciaire des agents administratifs territoriaux (indice brut 245, indice majoré 262). Conformément aux dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 relatif à la liquidation des traitements des agents publics, il percevra une rémunération égale à 17/30 de la rémunération mensuelle correspondant à l'indice précité, soit 1 131,34 EUR x 17/30 641,09 EUR. Cet agent a en fait travaillé 14 jours x 7 jours, soit 98 heures. Rémunéré au SMIC, l'intéressé aurait perçu 6,67 EUR x 98 heures 653,66 EUR. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire si cet agent doit, en conséquence, bénéficier de l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 91-769 du 2 août 1991, puisque sa rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance.

- page 1379


La question est caduque

Page mise à jour le