Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 11/04/2002

M. Alain Lambert attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur les dispositions de l'instruction ministérielle du 13 juin 2001 (BOI : 5 C-1-01) qui prévoit la possibilité pour l'usufruitier et le nu-propriétaire d'un portefeuille de notifier à la banque une option irrévocable tendant à assujettir le seul usufruitier à l'impôt sur les plus-values. Cette faculté est offerte par l'instruction susvisée dans le droit fil de la jurisprudence Baylet du 12 novembre 1998 qui a reconnu à l'usufruitier le pouvoir d'arbitrer les valeurs en compte, sous réserve de réinvestir le prix de cession dans le portefeuille. Or. l'instruction du 13 juin 2001 n'admet le bénéfice de l'option qu'aux titulaires de portefeuilles démembrés issus de successions. Bien que la jurisprudence suscitée concernait précisément un portefeuille démembré d'origine successorale, cette restriction n'apparaît pas justifiée eu égard à la portée que confère la doctrine civiliste à cet arrêt : l'accession du portefeuille de valeurs mobilières au rang des universalités de fait ne peut, en aucun cas, être limitée à ceux issus des successions. Il la prie, en conséquence, de bien vouloir confirmer que l'option irrévocable prévue au paragraphe 21 de la fiche n° 1 de l'instruction du 13 juin 2001 peut également être prise à propos de portefeuilles démembrés, notamment, par voie de donation.

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