Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 29/11/2001

En juillet 1999 était adoptée la loi d'orientation agricole. Ce texte permettait notamment l'instauration de prix minimum garantis en cas de crises conjoncturelles. Ses dispositions s'appliquaient aux fruits et légumes. Depuis, malheureusement, d'autres secteurs de notre agriculture ont été secoués par des crises. Il en va ainsi de la crise de la viande bovine du fait de l'effet " ESB " sur les consommateurs. Voilà pourquoi M. Thierry Foucaud demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche s'il envisage de permettre l'extension de l'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 aux produits animaux.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/04/2002

La demande d'extension aux produits animaux de l'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 relative aux crises conjoncturelles touchant certaines catégories de fruits et légumes frais s'inscrit dans le souci légitime de sauvegarder les revenus des producteurs de viande bovine victimes d'une crise sévère de consommation. Le principe de cette demande a déjà été examiné par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et le Parlement a eu également l'occasion de s'interroger sur son opportunité et sa recevabilité lors du vote de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Si notre dispositif national permet dans certaines circonstances précises (art. L. 410-2 du code de commerce et art. 71 et 71-1 de la loi d'orientation agricole) d'arrêter des mesures temporaires motivées par des situations de crise affectant les produits agricoles périssables, la possibilité offerte est étroite au regard du droit européen. En effet, le règlement 1254-99 du Conseil européen fixant l'organisation commune du marché de la viande bovine précise les mécanismes de soutien des prix. Les articles 38 et 43 de ce règlement prévoient la nécessité de prendre des mesures communautaires et la procédure à suivre lorsqu'une baisse sensible des prix est constatée. Une disposition nationale spécifique de prix minimum applicable en temps de crise peut alors être interprétée comme en contradiction avec ce dispositif et donc avec nos engagements communautaires. La tentative faite en octobre 2001 par les éleveurs et les entreprises d'abattage de la filière bovine pour convenir d'une grille de prix minima entre opérateurs, à titre provisoire, a d'ailleurs fait réagir la Commission, qui a estimé que ce type d'accord était contraire aux règles communautaires. D'autres voies doivent être explorées pour garantir la juste rémunération du travail des éleveurs, lorsque les mécanismes de rééquilibrage du marché tardent à faire sentir leurs effets, dans le respect des réglementations en vigueur. Dans le cadre de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires, les travaux lancés en septembre 2001 pour la filière bovine doivent à cet égard permettre une transparence accrue des transactions à laquelle le Gouvernement est très attaché.

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