Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 04/10/2001

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'intérieur quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour simplifier le régime de subventions d'investissement versées par l'Etat aux collectivités locales, notamment en matière d'autorisation de commencer les travaux dès réception par l'administration du dossier dûment complété. En effet, l'article 5 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 précise qu'aucun commencement d'exécution de projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet, bloquant ainsi l'initiative des communes et le développement des entreprises locales.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 24/10/2001

Réponse apportée en séance publique le 23/10/2001

M. Michel Doublet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le 16 décembre 1999, un décret relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement a abrogé l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 relatif aux subventions d'investissement de l'Etat, qui fixait la règle selon laquelle la décision attributive de subvention devait être antérieure au commencement d'exécution de l'opération à subventionner.
L'article 5 de ce dernier décret confirme qu'aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet, ladite date étant celle de la notification par laquelle l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe la collectivité locale du caractère complet du dossier.
Bien entendu, cette notification ne vaut pas confirmation de l'attribution effective de la subvention, laquelle intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, sous réserve de complément d'information.
Toutefois, l'article 6 prévoit qu'une autorisation de commencer les travaux avant la date à laquelle le dossier est complet peut être octroyée par décision visée de l'autorité chargée du contrôle financier.
Le fait que ce décret ne peut être applicable à la dotation globale d'équipement des communes, régie par le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985, constitue un frein à l'initiative locale et porte préjudice au développement économique et à l'emploi. Une modification de ce décret est en cours afin de tenir compte des nouvelles dispositions apportées par le décret du 16 décembre 1999, notamment de celle qui concerne l'engagement des travaux dans l'attente de la notification de la subvention, et ce dans les limites figurant au décret.
Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous m'indiquer où en est cette modification qui devrait simplifier le régime des subventions d'investissement versées par l'Etat ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le sénateur, le régime des subventions d'investissement versées par l'Etat a été en effet largement modifié par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, qui a abrogé le fameux décret n° 72-196 du 10 mars 1972, dont nous avons tous subi les effets, à l'exception des articles restant applicables aux subventions allouées dans le cadre de la dotation d'équipement des communes, qui font l'objet d'un décret spécifique.
La règle de « non-commencement » de l'opération au titre de laquelle une subvention était demandée a notamment été modifiée. L'article 10 du décret du 10 mars 1972 imposait, en effet, que les opérations ne commencent pas avant la notification de l'arrêté attributif de subvention au risque de perdre le bénéfice de la subvention. Cette règle, qui soulevait de nombreux problèmes, a été remplacée par les dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 1999, qui donnent la possibilité au demandeur de commencer dès que le dossier déposé est reconnu complet par l'autorité compétente pour attribuer la subvention ou, en l'absence de réponse de celle-ci, au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.
Cette disposition, largement favorable au demandeur eu égard au régime antérieur, peut encore être assouplie grâce à la dérogation prévue à l'article 6 de ce même décret, qui permet à l'autorité compétente pour attribuer la subvention d'autoriser le commencement d'exécution du projet avant la date à laquelle le dossier est complet par décision visée de l'autorité chargée du contrôle financier.
Ces dispositions contribuent largement, depuis presque deux ans, à simplifier le régime des subventions de l'Etat et à supprimer les freins que les règles antérieures pouvaient comporter s'agissant des projets de développement locaux à l'initiative des collectivités locales.
Peut-on encore aller plus loin ? D'autres mesures sont à l'étude, mais on ne sait pas encore si elles vont aboutir.
M. Michel Doublet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Doublet.
M. Michel Doublet. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai bien écouté, mais tout ce que vous venez de me dire, je le savais déjà. On n'avance pas beaucoup ! Chaque fois que je pose une question, on me répond que le dossier est à l'étude. Or de nombreuses opérations sont bloquées. Certes, des dérogations sont données, mais seulement pour la construction d'écoles ou pour des travaux de sécurité, et tout ce qui relève de la DGE n'est pas concerné par cette dérogation. De ce fait, la DGE étant notifiée en mai ou en juin, pendant les six premiers mois de l'année, aucun travail ne peut être réalisé. Des projets importants s'en trouvent bloqués et les entreprises ne peuvent alimenter leur cahier des charges.
J'insiste beaucoup, monsieur le secrétaire d'Etat, pour que le nouveau décret soit pris dans les meilleurs délais.

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