Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 02/08/2001

M. Marcel-Pierre Cleach appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 29-1-1 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale. En effet, le 2e alinéa et le 3e alinéa de l'article 29-1-1 de ladite loi soulèvent un certain nombre de questions à ce jour sans réponse. Le deuxième alinéa précise que " lors de toute décision d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 443-5 du code du travail ". La difficulté est de savoir dans quelles circonstances précises l'obligation de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital s'applique. Ainsi, cette obligation s'applique-t-elle : dans le cadre de la conversion du capital social à l'euro supérieur près, par incorporation des réserves ? Dans le cadre des augmentations de capital par l'incorporation de réserves visant à apurer les pertes de la société ? Aux augmentations de capital par incorporation de réserves, d'une manière générale ? Aux sociétés qui n'ont pas de plan d'épargne entreprise ? Et/ou aux sociétés dont l'actionnariat salarié représente plus de 3 % du capital ? S'agissant du troisième alinéa, la question se pose de savoir si l'assemblée générale de la société est dans l'obligation de se prononcer sur une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital : dans les sociétés qui n'ont pas de plan d'épargne entreprise ? Lorsque l'actionnariat salarial représente déjà plus de 3 % du capital ? Il le remercie de bien vouloir apporter une réponse à ces différentes interrogations.

- page 2503


La question est caduque

Page mise à jour le