Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 19/07/2001

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations émises par les représentants des éleveurs amateurs d'animaux de basse-cour, quant aux dispositions contenues dans l'arrêté n° 99-961 du 24 novembre 1999 relatif à la protection des animaux en cours de transport. Les dispositions de cet arrêté exigent des conditions de transport pour les animaux vivants vertébrés extrêmement contraignantes. Ainsi, le transport de ces animaux effectué dans un but non lucratif, par une personne physique ayant la responsabilité de l'animal, pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, au-delà d'une distance supérieure à 50 kilomètres de son domicile, nécessite un agrément. A défaut de quoi, l'éleveur se voit encourir des sanctions pénales. Déjà, des sociétés de transport refusent de prendre en charge le transport de ces animaux. Cette réglementation risque d'entraîner la fin des expositions, des saillies, des cessions ou échanges d'animaux destinés à éviter la consanguinité et provoquer la disparition de nombreuses espèces et races d'animaux souvent rares. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin d'assouplir cette réglementation pour les éleveurs amateurs

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/11/2001

Le transport des animaux vivants est réglementé par le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié, qui résultent de la transposition de la directive n° 95/29 modifiant la directive n° 91-628 relative à la protection des animaux en cours de transport. L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-art. 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'oiseaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. Les textes réglementaires précités prévoient l'équipement des véhicules de transport des animaux. Dans le cas d'espèce, il est prévu des cages de transport d'une dimension et d'une aération suffisantes pour répondre aux besoins vitaux des animaux, une nourriture appropriée et de l'eau à disposition des animaux sauf si la durée de transport est inférieure à douze heures. Les exigences liées au confort des animaux, à leurs soins pendant le transport, sont applicables quelles que soient la distance ou la finalité du transport. Dans le cas de transports par sociétés de messagerie, celles-ci effectuant les transports en question dans un but lucratif, elles doivent être soumises à l'agrément prévu. Toutefois, un protocole spécifique est en cours d'achèvement avec ces sociétés de transports pluridisciplinaires, afin de tenir compte d'une part de la complexité administrative qui pourrait être liée à la délivrance d'agrément. Pour cela, l'agrément sera délivré par les services vétérinaires de Paris, lieu des sièges sociaux des sociétés concernées, sur le fondement d'un engagement de celles-ci à respecter les dispositions réglementaires et à assurer la formation des responsables de plates-formes de groupage et de dégroupage où se situent les ruptures de charge, qui constituent le maillon de fragilité du point de vue du bien-être des animaux. De ce fait, les difficultés qui auraient pu être rencontrées par les éleveurs amateurs et bénévoles de l'aviculture française, devraient être résolues soit par l'utilisation de véhicules ou conteneurs conformes par les éleveurs eux-mêmes, soit par le recours aux sociétés de transport qui seront détentrices de l'agrément requis dans un très proche avenir.

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