Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 17/05/2001

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les revendications exprimées par leurs associations concernant le relèvement de la pension d'ascendant et la suppression de la condition d'âge pour bénéficier de cette mesure. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures en ce sens.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 09/08/2001

Les droits à pension d'ascendant, ouverts au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, constituent la réparation d'un dommage, en l'espèce celui occasionné aux parents démunis de ressources qui auraient été susceptibles de demander une aide à leurs enfants décédés. En cela, le fondement traditionnel de ce droit, prévu par l'article L. 67 du code précité, est assimilé au principe d'obligation alimentaire imposé aux enfants par l'article 205 du code civil, au profit des parents et autres ascendants se trouvant dans le besoin. Le législateur a ainsi décidé que, dans le domaine des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'Etat se substituerait au débiteur de cette obligation, sous certaines conditions liées notamment à l'âge et aux ressources des ascendants, la condition d'âge étant appréciée au moment de la demande. Actuellement, le droit à pension est ouvert à soixante ans pour les ascendants et à cinquante-cinq ans pour les ascendantes. Toutefois, la mère, veuve, divorcée ou séparée de corps ou encore non mariée est considérée comme remplissant la condition d'âge même si elle a moins de cinquante-cinq ans, à la condition d'avoir à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt-et-un ans ou bien encore sous les drapeaux. La pension d'ascendant au taux plein est actuellement, hors la majoration de 45 points versée par enfant dès le second enfant décédé, calculée sur la base de 213 points d'indice, soit 1 542,82 francs mensuels sur la valeur du point en vigueur au 31 décembre 2000. Il n'est pas aujourd'hui envisagé de modification de cet indice. Le montant de la pension évolue toutefois régulièrement avec la réévaluation du point de pension en fonction de l'augmentation des salaires, selon le principe du " rapport constant " institué par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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