Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 17/05/2001

M. Jean-Paul Delevoye attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des campings municipaux à l'égard de l'impôt sur les sociétés. Sont assujetties à l'impôt sur les sociétés les opérations des collectivités locales présentant un caractère lucratif. Est considérée comme lucrative une activité économique concurrentielle exercée selon des modalités comparables à celles des sociétés privées. Or, le caractère lucratif d'une activité menée par une collectivité locale ne peut être totalement assimilé à l'objectif, inhérent à toute entreprise privée, de réalisation de profit et de bénéfice. Les éventuels excédents réalisés par une commune au travers d'un camping municipal sont en effet affectés au financement d'activités d'intérêt général (activités sportives, culturelles, sociales, réalisation d'équipements publics) améliorant les services rendus à la population. Cette pratique de réaffectation des excédents souligne la spécificité qui caractérise les activités gérées par les collectivités par rapport aux activités du secteur privé. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser comment les services fiscaux apprécient le caractère lucratif des opérations engagées par les collectivités, et si les critères retenus permettent la prise en compte de cette spécificité, notamment en laissant à la réaffectation d'éventuels excédents au profit d'activités d'intérêt général une place prépondérante dans la mise en jeu de ces critères.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/07/2001

Il résulte des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts que seuls les établissements publics se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Est considérée comme lucrative une activité économique concurrentielle exercée selon des modalités comparables à celles des entreprises privées. Ces modalités s'apprécient au regard de la règle dite des " 4 P " exposée dans l'instruction 4 H-5-98 qui prévoit l'examen du produit proposé, du public visé, des prix pratiqués et de la publicité faite. En ce qui concerne plus particulièrement l'existence d'excédents, l'instruction précitée reconnaît qu'une activité non lucrative peut dégager des excédents dès lors, notamment, que ceux-ci sont destinés au financement des activités non lucratives de l'organisme. Si cette condition est respectée, l'existence d'un excédent n'est pas un critère de lucrativité de l'activité concernée. En cas de difficultés dans l'application de ces principes, une régie peut toujours se rapprocher du service des impôts dont elle dépend, qui l'aidera à déterminer son régime fiscal et ses obligations déclaratives.

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