Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 26/04/2001

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le rapport qu'il a déposé a Parlement en début d'année sur les retraites agricoles. Elle lui fait remarquer qu'il n'apporte aucune réponse à la différence importante de près de 800 francs par mois entre les retraites des chefs d'exploitation et celles de leurs conjoints. Elle lui fait remarquer l'injustice d'une telle situation qui constitue une atteinte grave aux droits de la femme. Elle lui fait observer que la cotisation individuelle vieillesse qui ouvre le droit à la retraite forfaitaire est identique pour toutes les catégories et égale à 3,2 % du revenu de l'exploitation, et que le travail fourni par les conjoints et aides familiaux est du même ordre et, dans certains cas, plus pénible que celui du chef d'exploitation. Elle lui demande de lui faire savoir s'il ne s'agit pas d'un oubli dans le rapport déposé et, dans ce cas, les mesures qu'il envisage pour le compléter pour une reconnaissance clairement affirmée et promise de l'égalité des retraites forfaitaires des conjoints et aides familiaux avec celles des chefs d'exploitation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/06/2001

La retraite de base des personnes non salariées de l'agriculture est composée de deux éléments : la retraite forfaitaire, égale, en valeur 2001, à 18 021 francs par an, et la retraite proportionnelle, exprimée en points. Il convient de rappeler à l'honorable parlementaire que le taux de la cotisation d'assurance vieillesse individuelle qui ouvre droit à la retraite forfaitaire tant au chef d'exploitation lui-même qu'à son conjoint ou à son aide familial est égal, pour chacune des personnes concernées, à 3,2 % des revenus professionnels sous plafond du chef d'exploitation. La prestation est donc acquise dans les mêmes conditions pour le chef d'exploitation, son conjoint ou son aide familial. En revanche, les taux des cotisations d'assurance vieillesse agricole ouvrant droit à la retraite proportionnelle sont, respectivement, de 10,97 % sur les revenus professionnels dans la limite du plafond, et 1,54 % sur la totalité de ces revenus. Or, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu par l'article 25 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, les agricultrices travaillant sur l'exploitation, et qui ne désiraient pas devenir coexplointantes à égalité de droits sociaux et à effort contributif comparable avec leur époux, ne pouvaient acquérir de droits qu'au premier de ces deux éléments, puisqu'elles étaient affiliées comme conjointes au sens de l'article L. 732-34 du code rural. Les cotisations précitées de 10,97 % et 1,54 % des revenus du chef d'exploitation n'étaient pas acquittées pour elles ; dès lors, on ne peut donc parler d'un effort contributif analogue dans les deux statuts. Cela étant, sur la retraite calculée avant application de tout relèvement dans le cadre du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles, le taux de rendement des cotisations est, dans toutes les hypothèses, plus favorable pour les conjoints que pour les chefs d'exploitation. Ainsi, par exemple, pour un ménage ayant cotisé toute sa carrière sur l'assiette minimum, le taux de rendement sur la pension calculée est de 45,1 % pour le conjoint, alors qu'il n'est que de 26 % pour le chef d'exploitation. En 2002, au terme du plan de revalorisation qui garantira, à l'issue d'une carrière pleine, au chef d'exploitation une retraite totale égale au minimum vieillesse de la première personne du ménage, c'est-à-dire 43 854 francs en valeur 2001, et au conjoint le différentiel entre le minimum vieillesse pour le ménage et celui applicable à la première personne, c'est-à-dire 34 816 francs en valeur 2001, ces taux de rendement seront, dans la même hypothèse de 37,2 % pour le chef d'exploitation et de 87,1 % pour le conjoint. Le rapport gouvernemental sur les retraites agricoles met en évidence, notamment dans son annexe consacrée aux gains comparés des différentes catégories, le fait que ces revalorisations ont principalement bénéficié aux conjoints et aides familiaux. L'objectif prioritaire des pouvoirs publics d'améliorer les droits à retraite des agricultrices s'était traduit dès 1998 : la première étape du plan pluriannuel de revalorisation des retraites prévue par la loi des finances pour 1998 avait permis de revaloriser de 5 100 francs après une carrière pleine les retraites de ces dernières. Pour l'avenir, le statut de conjoint collaborateur mis en oeuvre dans le cadre des articles 25 et suivants de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole permettra d'améliorer les droits à pension des agricultrices, par l'acquisition de 16 points de retraite proportionnelle par année validée sous le nouveau statut, et par une possibilité de rachat de points pour tout ou partie des années effectuées antérieurement à 1999 sous l'ancien statut de conjoint participant aux travaux de l'exploitation. Certes, le statut qui reconnaît le mieux le rôle de la conjointe sur l'exploitation demeure bien entendu celui de coexploitante, par lequel celle-ci acquiert, pour des cotisations identiques, des prestations identiques à celles du chef d'exploitation. Les pouvoirs publics entendent le valoriser. Ainsi, l'article 99 de la loi de finances pour 2001 a prévu une disposition supprimant le principe du plafonnement des points de retraite proportionnelle attribuables à des époux coexploitants, ce qui contribuera à rendre ce statut plus attractif pour les deux époux.

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