Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - RDSE) publiée le 19/04/2001

M. Gérard Delfau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation des moyens de propagande électorale et sur l'impact négatif qu'elle peut avoir sur la qualité du débat démocratique susceptible de nourrir la campagne électorale. S'agissant des élections municipales, il se félicite, certes, que l'article 23 de la loi nº 2001-02 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, adopté à l'initiative de parlementaires, ait expressément autorisé, dans les six mois précédant celui des élections générales, la présentation, par les équipes sortantes, d'un bilan de mandat à condition que le financement de celui-ci ne soit pas mis à la charge de la collectivité territoriale concernée. Il déplore, en revanche, que les termes de l'article L. 52-1 du code électoral conduisent dans les trois mois précédant celui de l'élection, et compte tenu notamment d'une jurisprudence particulièrement restrictive en particulier à empêcher, de fait, l'utilisation de la presse ou de tout moyen de communication audiovisuelle à des fins de propagande életorale. Sans doute le juge de l'élection a-t-il considéré que ne contrevenaient pas au premier alinéa de l'article L. 52-1 la publication d'un article polémique dans un quotidien (CE, 28 décembre 1992) ou la distribution d'un document informatif sur l'action sociale accompagné d'un tract appelant à voter pour une liste (TA Lille, 21 septembre 1995), élections municipales de Marchienne). Mais dans la plupart de ses décisions, le juge administratif se montre très sévère quant au sens à donner à la notion de campagne de promotion commerciale. S'agissant, enfin, de la période courant à compter de l'ouverture officielle de la campagne électrorale, c'est-à-dire à compter du 28 février 2001 pour les dernières élections municipales, il regrette que les services préfectoraux aient fait preuve d'une extrême sévérité pour l'application des dispositions régissant la propagande électorale. L'interdiction absolue de diffuser au cours de cette période tout document permettant la présentation du programme des candidats et des principes sur lesquelles il repose revient à étouffer tout véritable débat démoratique, faute pour les candidats de pouvoir échanger leurs arguments afin d'éclairer les électeurs. En conséquence, il lui demande : 1) de confirmer qu'il y a bien lieu, sur la base de la loi du 3 janvier 2001 précitée et nonobstant les consignes préfectorales, d'autoriser la publication d'un bilan de mandat pour les équipes municipales sortantes jusqu'au terme des six mois précédant les élections ? 2) s'il n'envisage pas de revoir la législation pour permettre aux candidats de diffuser, sur le support de leur choix, leur profession de loi, ou tout document à contenu programmatique jusqu'au début de la semaine précédant la consultation électorale ? 3) s'il n'envisage pas que soit autorisée, sous forme de tract, toute réponse à une action de désinformation d'une liste concurrente, jusqu'à la veille du scrutin ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/06/2001

L'article 23 de la loi n° 2001-02 du 3 janvier 2001 a complété l'article L. 52-1 du code électoral par deux phrases ainsi rédigées : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ". Le libellé même de cette disposition nouvelle indique clairement que le législateur a entendu apporter une précision au dispositif existant et non une dérogation de portée générale. Il n'est, par voie de conséquence, apporté aucune modification quant aux autres interdictions prévues par le code électoral. La portée des interdictions varie dans le temps. D'une manière générale, plus on ne rapproche du jour du scrutin, plus les interdictions se cumulent. Il s'ensuit que la diffusion de son bilan de mandat par le candidat sur son budget propre, retracé par son compte de campagne s'il se présente dans une circonscription où les dépenses électorales sont plafonnées, est autorisée par la loi dans la limite des interdictions susceptibles de concerner tel ou tel support de communication. C'est ainsi que si le bilan de mandat prend la forme d'une brochure ou d'un tract, sa diffusion est prohibée pendant la période postérieure au dépôt des candidatures. En revanche, le bilan de mandat peut légalement se confondre avec la profession de foi, appelée circulaire par le code électoral, adressée à chaque électeur. Quant à la dernière suggestion de l'honorable parlementaire, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur, dès lors qu'une interdiction émane de la loi, d'autoriser, sous quelle que forme que ce soit, une dérogation à cette interdiction. Cette attitude doit être distinguée de celle du juge de l'élection qui peut seul, après l'élection en cas de recours contentieux, apprécier souverainement si la méconnaissance de telle ou telle obligation légale a porté ou non atteinte à la sincérité du scrutin.

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