Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 05/04/2001

M. Jean-Pierre Schosteck appelle à nouveau l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les termes de sa question écrite nº 27607 en date du 8 septembre 2000 (J.O. du 14 septembre 2000) restée encore sans réponse alors qu'il y a urgence à tenir informée une catégorie socioprofessionnelle représentée par les masseurs kinésithérapeutes inquiets des conséquences néfastes pour eux de l'ordonnance nº 2000-54 du 15 juin 2000 qui transforme l'article L. 487 du code de la santé en n'en reprenant plus les dispositions, ce qui revient à remettre en cause notamment le diplôme d'Etat requis pour exercer ce métier. En outre, il demande à Madame le ministre de l'emploi et de la solidarité de lui confirmer l'intention du Gouvernement de faire abroger les articles L. 4321-9, L. 4321-10, L. 4321-11 à L. 4321-21 qui concernent l'ordre des kinésithérapeutes. Il s'étonne en effet que le 27 décembre 2000 et contre l'avis unanime des professionnels concernés, ait pu être rendu public par Madame la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés le projet visant la création d'un office des professions paramédicales avec l'abrogation de deux ordres : celui des masseurs kinésithérapeutes et celui des pédicures-podologues. Il lui rappelle que le Conseil d'Etat vient de réaffirmer que la création d'un office paramédical ne saurait en aucun cas justifier l'abrogation d'un ordre professionnel voulu par le législateur depuis 1995. Face à une situation aussi discriminatoire, il lui demande quelle position elle entend désormais tenir pour apporter des réponses claires face aux interrogations particulièrement recevables de ces professionnels, en attente de décisions trop longtemps différées.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 26/07/2001

Dans sa nouvelle version, le code de la santé publique, pour caractériser la profession de masseur-kinésithérapeute, distingue deux articles : l'article L. 4321-1 qui définit désormais la profession et l'article L. 4321-2 qui précise les conditions légales pour l'exercer. Cette distinction est commune à l'ensemble des professions de santé regroupées dans les livres I et III de la partie IV de la nouvelle version législative du code de la santé publique. La révision de ce code a été effectuée selon la procédure technique dite " à droit constant ", ne pouvant entraîner de modifications substantielles. Néanmoins, le Conseil d'Etat a estimé nécessaire une modification de la rédaction de cet article, ce qui explique la nouvelle version récemment publiée. L'article L. 4321-1 dispose que " la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale... ". Cette nouvelle rédaction n'a pas pour objet d'ouvrir le champ de la masso-kinésithérapie aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour exercer cette profession. Pour exercer légalement la profession de masseur-kinésithérapeute, il faut posséder les diplômes requis, visés aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 du code de la santé publique. Cette nouvelle rédaction vise à mettre en cohérence les dispositions relatives à l'exercice de la masso-kinésithérapie avec celles relatives aux autres professions paramédicales et médicales. En effet, la notion " d'habitude " figurait déjà explicitement dans les textes de loi qui concernent les professions d'infirmier, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, de manipulateur d'électroradiologie ainsi que de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Cette interprétation a été confirmée par la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 précisant que la rédaction de l'article L. 4321-1 " n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions d'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal ".

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