Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 29/03/2001

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'appellation erronée de " carte électorale " figurant sur la carte d'électeur des citoyens français et des ressortissants de l'Union européenne votant aux élections municipales. Les électeurs, à l'occasion d'un acte citoyen par excellence, sont confrontés à une faute de français véhiculée par un ministère régalien : la carte électorale signifie la carte des circonscriptions alors qu'il s'agit en l'espèce de la carte d'électeur, qui constate l'inscription d'une personne sur les listes électorales et lui permet de voter. M. de Montesquiou trouve cet état de fait d'autant plus curieux que M. le ministre donne par ailleurs une définition juste de cette expression, par exemple dans une réponse à la question écrite nº 14951, en précisant que " toute révision de la carte électorale serait donc prématurée ", entendant par là sans ambiguïté la redéfinition des limites des circonscriptions électorales. Il lui demande donc de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour réparer cette erreur lexicale et de faire en sorte que les citoyens reçoivent pour les échéances électorales de l'année 2002 une " carte d'électrice " ou une " carte d'électeur ".

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/05/2001

Réponse. - L'appellation " carte électorale " qui figure sur les cartes adressées aux électeurs est conforme aux termes de la loi. Elle correcpond à l'intitulé de la section VI du chapitre II du titre premier du livre premier de la partie législative du code électoral. L'appellation " carte électorale " est apparue, pour la première fois, dans l'article 13 de la loi du 5 avril 1884 dont le dernier alinéa est ainsi rédigé : " il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où il doit voter ". Ultérieurement, l'article 7 de la loi du 20 mars 1924 a précisé : " dans chaque commune, les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire, dans les huit jours qui précèdent l'élection ". L'appellation de " carte électorale " est conservée dans l'article 7 de la loi du 7 novembre 1936, codifié dans les articles 86 et 276 du premier code électoral annexé au décret nº 56-981 du 1er octobre 1956. Dans l'actuel code électoral, qui ventile les dispositions édictées selon leur nature législative ou réglementaire, il n'est fait référence, dans la partie réglementaire comme dans la partie législative, qu'à des " carte électorales " et pas à des cartes d'électeurs. Cette terminologie n'a jamais été source de confusion avec la notion de carte géographique des circonscriptions électorales, ni dans l'esprit du législateur, ni dans l'esprit des électeurs. Afin de mettre en accord l'usage avec le droit, la dénomination de " carte d'électeur " qui fut un temps imprimée sur ces documents a été abandonnée depuis 1994 au profit de l'appellation légale de " carte électorale ". Au demeurant, comme le souligne l'honorable parlementaire le retour à l'appellation " carte d'électeur " devrait, de plus, s'accompagner de la délivrance de " carte d'électrices " à la partie féminine de l'électorat. S'agissant d'opérations logistiques lourdes concernant 40 millions d'électeurs et d'électrices, il paraît inutile d'ajouter un élément de complexité en prévoyant des documents différents selon le sexe des intéressés. Un tel tri créerait des surcoûts pour les fonds publics et un surcroît de travail pour les communes chargées d'établir les cartes électorales. Outre qu'elle n'est pas justifiée en droit, la modification suggérée par l'honorable parlementaire serait ainsi à l'origine de complications administratives. Elle est donc peu souhaitable à ce double titre.

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