Question de M. GAILLARD Yann (Aube - RPR) publiée le 29/03/2001

M. Yann Gaillard a l'honneur d'interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imputation comptable des participations financières versées par les communes dans le cadre des enfouissements des réseaux téléphoniques appartenant à France Télécom. Parce que la dépense engagée par ces travaux est comptabilisée dans la section entretien et non celle des investissements, elle est inéligible au fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) et à la dotation générale d'équipement (DGF). Elle ne peut pas non plus être financée par l'emprunt. Certaines communes, plus particulièrement les petites communes rurales du département qu'il a l'honneur de représenter, jugent cette charge trop importante eu égard aux modestes budgets dont elles disposent. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable que ce type de dépense soit éligible au FCTVA et à la DGE.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/11/2001

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a pour vocation exclusive d'intervenir au bénéfice des collectivité locales et de leurs groupements pour compenser à un taux forfaitaire la TVA acquittée sur une partie de leurs dépenses d'investissement. Il s'agit des dépenses réelles d'investissement telles qu'elles sont précisées dans le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié, codifié aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6 du code général des collectivités locales. Ainsi, les dépenses réelles d'investissement éligibles au FCTVA sont comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif, au titre des immobilisations et des immobilisations en cours. Il s'agit des dépenses qui contibuent à l'accroissement du patrimoine ou qui en augmentent la durée d'utilisation. En revanche, les dépenses dont le seul objet est de maintenir les éléments d'actif dans un état normal d'utilisation constituent des dépenses de fonctionnement. Comme l'auteur de la question le rappelle, dans le cas particulier des participations financières des communes à des opérations d'enfouissement des réseaux téléphoniques appartenant à France Télécom, la circulaire interministérielle n° INT/B/94/00257/C du 23 septembqre 1994 relative au FCTVA précise que les participations financières à des organismes tiers sont exclues de l'assiette du FCTVA. En effet, pour être éligibles à ce fonds, les dépenses doivent être destinées à être intégrées à titre définitif dans le patrimoine de la collectivité et être destinées à son usage propre. En tout état de cause, les participations financières versées à France Télécom ne constituent ni le prix payé par la collectivité en contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée par France Télécom ni le complément du prix de telles opérations. Elles ne sont, de ce fait, pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. L'attribution du FCTVA pour ces participations financières ne peut donc être envisagée. A titre subsidiaire, ces versements devraient, en pratique, correspondre à la quote-part du montant hors taxe des travaux auxquels la collectivité entend apporter sa contribution dès lors que France Télécom déduit dans les conditions habituelles la taxe qui grève le prix de ces travaux qui concourent à la réalisation des opérations ouvrant droit à déduction que cette entreprise réalise. Concernant la dotation globale d'équipement, le Gouvernement rappelle que la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée précise que cette dotation ne peut être attribuée lorsque les opérations sont susceptibles de bénéficier de subventions relevant des chapitres budgétaires non globalisés énumérés de façon exhaustive en annexe aux décrets n° 84-107 et n° 85-1510 modifiés, codifiés aux articles R. 2334-19 et suivants et R. 3334-4 et suivants du code général des collectivités locales. De plus, conformément à l'avis rendu le 28 juin 1988 par le Conseil d'Etat, une dépense directe d'investissement doit notamment correspondre à des opérations qui sont imputables à la section d'investissement du budget et qui ont pour objet de financer des investissements réalisés directement par la collectivité. En l'espèce, les participations financières des communes à des opérations d'enfouissement des réseaux téléphoniques appartenant à France Télécom sont considérées comme des dépenses d'entretien et ne peuvent donc pas être inscrites à la section d'investissement et, d'autre part, la participation d'une collectivité aux investissements réalisés par l'opérateur France Télécom ne constitue pas un investissement réalisé directement par cette collectivité mais une participation aux investissements réalisés par un tiers. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositifs en vigueur à l'heure actuelle.

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