Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 22/02/2001

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des agents de maîtrise qui exercent la fonction de surveillants de travaux. Le décret nº 88-547 assimilait cette catégorie d'agents à celle de contremaître, et les " accords Durafour " de 1990 avaient suscité l'espoir d'intégration pour toute la catégorie professionnelle. En effet, ces accords prévoyaient la création d'un cadre d'emploi de contrôleur de travaux territoriaux. Or le décret nº 95-952 a effectivement permis l'existence d'un tel cadre d'emploi pour la catégorie B, mais en n'intégrant que 12 % environ des surveillants des travaux. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures complémentaires pour faire bénéficier de ce statut l'ensemble de ces agents.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/05/2001

Réponse. - Les agents titulaires des anciens emplois communaux de surveillant de travaux ont été intégrés dans le cadre d'emplois de catégorie C des agents de maîtrise lors de la création de celui-ci en 1988, les agents relevant de ce cadre d'emplois ayant ensuite bénéficié de possibilités d'intégration dans celui des contrôleurs de catégorie B, créé par le décret nº 95-952 du 25 août 1995. La prise en compte de la situation de cette catégorie de personnels territoriaux doit s'analyser au regard de l'évolution de la construction statutaire de la fonction publique territoriale, et notamment de celle de la filière technique, et ne doit pas conduire à méconnaître les dispositifs mis en uvre et en cours de modification tendant à favoriser les perspectives de carrière de ces agents. Il convient tout d'abord de rappeler que en 1988, ont été confiées aux membres du nouveau cadre d'emplois des agents de maîtrise, des fonctions techniques diverses, notamment les tâches d'encadrement des personnels techniques anciennement dévolues aux contremaîtres (emplois communaux bénéficiant d'indices de rémunération du niveau de la catégorie C) et les missions de contrôle de la bonne exécution des travaux auparavant confiées aux surveillants de travaux (emplois communaux) de même niveau indiciaire que ceux de contremaître). En conséquence de ce regroupement de fonctions, les intégrations prévues lors de la constitution initiale du cadre d'emplois ont bénéficié à des catégories de personnel différentes, dont notamment les titulaires des emplois communaux de surveillant de travaux. Le choix de créer un cadre d'emplois unique pour l'ensemble des fonctions d'encadrement techniques du niveau de la catégorie C s'est inscrit dans le cadre d'une conception d'ensemble de la construction statutaire visant à limiter le nombre de cadres d'emplois de façon à faciliter la mobilité fonctionnelle des agents et à éviter l'émiettement des statuts et des blocages de carrière que ne manquent pas de générer des effectifs trop restreints. Il est apparu que le cadre d'emplois des agents de maîtrise pouvait donner lieu à un regroupement de ce type tout en apportant une meilleure reconnaissance du niveau de responsabilités commun à l'ensemble de ces agents par rapport aux autres emplois de catégorie C de la filière technique. Le protocole d'accord Durafour du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations concernant la fonction publique territoriale a prévu ensuite, outre des revalorisations indiciaires au bénéfice des agents de maîtrise, que soit menée une réflexion sur les missions et les conditions de recrutement des surveillants territoriaux de travaux, susceptible de déboucher sur la création d'un nouveau cadre d'emplois classé en catégorie B équivalent au corps homologue de l'Etat. Cette réflexion a conduit, au terme d'une longue concertation avec les partenaires sociaux, à la création du cadre d'emplois des contrôleurs de travaux par le décret précité du 25 août 1995 selon des modalités comparables au corps des conducteurs des travaux de l'Etat. Les mesures prises dans le cadre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, approuvées par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ont permis d'y intégrer directement l'ensemble des agents de maîtrise principaux (3e et dernier grade du cadre d'emplois des agents de maîtrise) et, après réussite à un examen professionnel, les agents de maîtrise qualifiés (2e grade) comptant huit ans au moins de services effectifs dans ce grade. La mise en place de ce nouveau cadre d'emplois, septs ans après l'édiction du décret portant statut particulier des agents de maîtrise, ne permettait pas en toute hypothèse d'opérer au plan juridique une distinction selon les missions qu'auraient occupées les agents concernés avant leur intégration dans la maîtrise, une telle distinction pouvant constituer une inégalité de traitement, susceptible d'être censurée par le conseil d'Etat, entre des agents d'un même cadre d'emplois placés désormais dans une situation statutaire similaire. Il n'en demeure pas moins que le statut des contrôleurs de travaux, par le contenu tant de ses missions que des concours ou examens professionnels d'accès à ce cadre d'emplois, offre un débouché qui répond plus particulièrement aux compétences acquises par ceux des agents de maîtrise qualifiés qui exercaient des fonctions de surveillance de travaux. Ainsi, l'examen professionnel conditionnant l'intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs de travaux était-il fondé sur l'appréciation de l'expérience professionnelle des agents et de leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois. De la même façon, le statut publié en 1995 a-t-il élargi les conditions d'accès au cadre d'emplois, au-delà des mesures d'intégration précitées, par la mise en place d'un dispositif transitoire d'accès à ce cadre d'emplois par voie interne. C'est ainsi qu'il avait été prévu que, pendant cinq ans, les concours internes, représentant de façon dérogatoire les deux tiers des postes ouverts aux concours, seraient pour moitié réservés aux agents du cadre d'emplois des agents de maîtrise. Pendant la même période était également autorisé, au titre de la promotion interne, le recrutement de contrôleurs à partir d'une liste d'aptitude réservée aux agents de maîtrise, à raison d'un recrutement par cette voie pour trois recrutements intervenus après concours, proportion elle aussi dérogatoire par rapport au droit commun. Ces dispositions ont trouvé un nouveau prolongement qui ne pourra que favorisre l'accès à la catégorie B des agents concernés. Dans le cadre d'un ensemble de mesures, le décret nº 99-470 du 7 juin 1999 améliore en effet les perspectives d'avancement des agents de maîtrise, dont font notamment partie les anciens surveillants de travaux, dans le cadre d'amplois des contrôleurs de travaux, en pérennisant les mesures transitoires précitées privilégiant les concours et la promotion internes. Elles ont pris en compte autant qu'il était possible les revendications des partenaires sociaux concernés et permettent d'améliorer de façon significative la carrière des agents de catégorie C de la filière technique. En outre, le quota d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié est élargi et est porté de 20 % à 25 % de l'ensemble des agents de ce cadre d'emplois et non plus seulement des deux premiers grades. La mise en place de mesures particulières d'intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs de travaux, en faveur des agents ayant occupé des fonctions de surveillants de travaux antérieurement à la création du cadre d'emplois des agents de maîtrise, ne peut en revanche être retenue. Les anciens surveillants de travaux ayant été intégrés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise, il n'est pas possible d'envisager de déroger au principe de l'égalité de traitement de l'ensemble des membres de ce cadre d'emplois, notamment quant à leurs possibilités d'accès à la catégorie B. Enfin, il convient de rappeler que, dans le prolongement des conclusions du rapport Schwartz, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a constitué, en son sein, un groupe de travail en vue d'améliorer les règles relatives aux concours et au recrutement dans la fonction publique territoriale afin, en particulier, de répondre au mieux aux besoins des employeurs territoriaux et de donner la possibilité pour les candidats internes de mieux valoriser leur savoir-faire. C'est donc dans ce cadre que pourront être réexaminées les conditions de recrutement dans le cadre d'emploi des contrôleurs.

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