Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 15/02/2001

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de maires ruraux dans le cadre de la mise en place des contrôles techniques auxquels ils sont tenus afin de s'assurer du bon fonctionnement des assainissements individuels conformément à l'arrêté du 6 mai 1996. Les maires sont confrontés à une réglementation très abondante dans ce domaine et ont à faire face à des réalités pratiques incontournables. La complexité de la législation et de la réglementation est trop importante pour les maires ruraux. Ils doivent maîtriser un ensemble de dispositions réglementaires composé principalement du règlement sanitaire départemental type (18 mai 1984), de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (nº 92-3), du décret ministériel du 3 juin 1994, de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 modifié par l'arrêté du 3 décembre 1996 et de la circulaire ministérielle du 22 mai 1997, laquelle abroge les articles 30, 48, 49, 50 du titre II du règlement sanitaire départemental type. L'article 48 de ce règlement énonce notamment que les propriétaires d'immeubles désireux d'installer des dispositions d'assainissement autonome doivent déposer une demande d'autorisation à la mairie du lieu concerné. Un particulier souhaitant réhabiliter, quant à lui, son assainissement individuel n'est pas contraint d'établir une demande d'autorisation. Aucun texte ne régit les réhabilitations à l'instar des permis de construire (article 38 III de la loi sur l'eau, article L. 421-3 du code de l'urbanisme et article 9.1 de la circulaire du 22 mai 1997) excepté si dans le règlement du service public d'assainissement non collectif cela est notifié. Ainsi, dans la plupart des communes rurales, lorsque le service public d'assainissement non collectif n'est pas créé, cela conduit à une non-application des dispositions légales et réglementaires compte tenu de l'article 35 I et II de la loi sur l'eau et de l'arrêté du 6 mai 1996. Les élus locaux auraient souhaité connaître la procédure à appliquer pour rendre obligatoire la demande d'autorisation dans le cas d'une réhabilitation d'un assainissement individuel existant ainsi que la forme à adopter dans l'attente de la mise en place effective d'un service public d'assainissement non collectif. Par ailleurs, les maires auraient souhaité connaître les démarches qu'ils peuvent envisager ainsi que les contrôles individuels à effectuer face à un particulier prenant la décision de réhabiliter son assainissement sans aucune demande préalable, voire avec un esprit de refus catégorique de tout contrôle. Les maires auraient souhaité connaître les risques juridiques potentiels liés à cette situation si, là, un problème lié à la salubrité publique se trouvait avéré. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes et lui préciser la nature des mesures envisagées afin de rassurer les maires concernés, notamment en milieu rural.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 03/05/2001

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la compétence confiée aux communes par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau en matière de contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif. Les principaux textes régissant ce domaine sont, d'une part, ceux relatifs aux compétences des communes : articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales issus de la loi sur l'eau prévoyant la délimitation par les communes ou leurs groupements du zonage d'assainissement, ainsi que la mise en place, au plus tard le 31 décembre 2005, d'un service public industriel et commercial de contrôle, et éventuellement d'entretien, des dispositifs concernés, et arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif, d'autre part, les textes relatifs aux obligations des propriétaires d'immeubles : articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique et arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. La circulaire du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif n'ajoute pas quant à elle de prescriptions supplémentaires, mais apporte au contraire un éclaircissement des textes cités ci-dessus et une aide à leur mise en application. Enfin, les articles du règlement sanitaire départemental type abrogés par cette circulaire ne sont, en tout état de cause, plus applicables, et il n'existe donc plus d'obligation pour les particuliers de faire une demande d'autorisation à la commune. En ce qui concerne les installations neuves, l'information de la commune sur le projet d'assainissement est assurée par la demande même de permis de construire, ce qui suppose la mise en place d'une bonne articulation entre le service instructeur du permis et le service de contrôle de l'assainissement non collectif. Pour les installations anciennes, le particulier n'a aucune obligation de faire une demande d'autorisation pour réaliser des travaux de réhabilitation (sauf pour un projet incluant une évacuation par puits d'infiltration, qui nécessite la délivrance d'une dérogation préfectorale) ; en outre, le maire ne peut, par arrêté, rendre une telle procédure obligatoire. En revanche, la commune doit veiller à assurer l'information des propriétaires concernés, à la fois sur la nécessaire qualité de conception et d'installation des ouvrages et les obligations qui leur incombent, et sur l'existence et les missions du service public afférent. Il existe aujourd'hui de nombreux documents de présentation disponibles auprès des agences de l'eau, des services de l'Etat, ainsi que de nombreux conseils généraux. En tout état de cause, il est essentiel que les communes prennent rapidement en main cette nouvelle compétence, afin que soit assurée dans les meilleurs délais l'amélioration de la qualité des dispositifs d'assainissement non collectif, garantie d'une meilleure protection de la salubrité et de l'environnement, et d'une plus grande satisfaction des usagers. Par ailleurs, les agents du service ont accès, en vertu de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique, aux propriétés privées pour l'exercice de leurs missions ; comme le précise la circulaire du 22 mai 1997, ils ne peuvent toutefois pénétrer de force en cas de refus du propriétaire, et devront dans un tel cas relever l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de remplir leur mission, à charge pour le maire de constater ou de faire constater l'infraction. Le même code prévoit également la possibilité pour la commune de réclamer aux usagers du service qui ne remplissent pas les obligations auxquelles ils sont tenus le paiement d'une somme pouvant atteindre le double de la redevance normale. En cas de dysfonctionnement d'un dispositif, le contrôle exercé par la commune est l'occasion de rappeler au propriétaire ses obligations, ce dernier demeurant responsable en cas de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique s'il ne procède pas à la réhabilitation de son installation. La responsabilité de la commune est susceptible d'être recherchée si les obligations de contrôle qui lui incombent n'ont pas été réalisées, il en va de même de celle du maire, en tant qu'autorité de police sanitaire, s'il n'a pas mis en uvre dans une situation le nécessitant les moyens qui lui sont donnés par les articles L. 2212-2 à L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Afin d'aider les collectivités dans la mise en uvre de leurs compétences en matière d'assainissement non collectif, le projet de loi en cours de préparation prévoit de leur donner des outils qui leur permettront de mieux assurer l'amélioration de la qualité des dispositifs existants, à savoir, d'une part, une nouvelle compétence facultative de remise en état des systèmes défectueux présentant un risque de pollution ou d'insalubrité, d'autre part, une augmentation sensible de la somme pouvant être réclamée aux particuliers ne remplissant pas leurs obligations ; ce projet prévoit également la possibilité pour les départements d'apporter une assistance technique aux communes ou aux groupements de communes pour l'exercice de leurs compétences en matière d'assainissement non collectif.

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