Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 25/01/2001

M. Daniel Goulet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 15 de la loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, codifié à l'article 75-0 D du code général des impôts, qui permet aux éleveurs soumis à un régime de bénéfice réel, dont les animaux victimes de l'ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) ont été abattus ou euthanasiés, de demander à ce que le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de cet abattage et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus, soit rattaché aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants. Ce dispositif a été présenté par le Gouvernement comme une solution équitable propre à éviter les conséquences qu'aurait une imposition immédiate, à la fois en termes de montant global de l'impôt et en termes de trésorerie de l'exploitant. Or, même si on soustrait à l'indemnité la valeur en stock des animaux abattus, le montant soumis à l'impôt reste considérable et la proposition du Gouvernement n'est qu'une simple mesure d'étalement, qui ne saurait satisfaire des éleveurs déjà très rudement touchés. Il lui demande dans ces conditions si au sein de l'indemnité, pourraient être distinguées d'une part l'indemnisation de la perte d'exploitation et d'autre part la reconstitution du cheptel abattu. Pour le cas où une telle distinction serait techniquement possible, il souhaite savoir si l'imposition de la seule indemnisation de la perte d'exploitation pourrait être envisagée, car cette imposition supplémentaire constituerait alors une charge fiscale plus supportable pour les éleveurs concernés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/04/2001

Réponse. - Compte tenu des règles de détermination du résultat des exploitants soumis à un régime de bénéfice réel, l'abattage d'animaux inscrits dans un compte de stock, victimes de l'encéphalopathie spongiforme bovine, entraîne une perte d'exploitation liée à la réduction du stock qui en résulte. L'indemnité versée en compensation de l'abattage de ces animaux constitue, symétriquement, un revenu soumis au barème de l'impôt sur le revenu dès lors qu'elle a pour objet de couvrir la perte de ces mêmes animaux. Bien entendu, les exploitants agricoles ne sont imposés que sur le montant correspondant à la différence entre l'indemnité versée et la valeur en comptabilité des animaux abattus. Cette différence peut, sur option et conformément aux dispositions prévues par l'article 75-0D du code général des impôts issu de la loi de finances pour 2001, être rattachée, par fractions égales, aux résultats de l'exercice au cours duquel l'indemnité est attribuée et des six exercices suivants. Le régime du quotient prévu à l'article 163-0A du même code, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu, est applicable pour l'imposition de chacune des fractions de ce montant. Cette dernière mesure, combinée avec le dispositif d'étalement de l'imposition sur sept exercices, aura pour effet, non seulement de différer le paiement, mais également de réduire très fortement le montant global de l'impôt dû. La mesure envisagée par l'auteur de la question, complexe dans ses modalités et dont l'application pourrait se révéler moins favorable que la mesure adoptée par le parlement, ne peut-être retenue. Enfin, l'acquisition de stocks d'animaux, tels que les gros bovins, constitue un emploi possible de la déduction pour investissement prévue par l'article 75 D du code général des impôts, laquelle ne fait alors l'objet d'aucune réintégration ultérieure. L'ensemble de ces mesures est de nature à garantir la stabilité et la pérennité des exploitations sinistrées et répond ainsi aux préoccupations exprimées.

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