Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 11/01/2001

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une décision rendue récemment par le tribunal administratif de Limoges relative à l'attribution d'une subvention communale à une association. Le tribunal administratif a rappelé en effet que les conseillers municipaux membres des associations communales pouvaient être considérés comme " intéressés à l'affaire " et qu'il leur était donc impossible de participer à une délibération attribuant une subvention communale à une association dont ils sont dirigeants ou simples membres. Il lui fait observer que dans de très nombreuses communes, petites et moyennes, la plupart des conseillers municipaux appartiennent à des associations communales et que l'application stricte de la réglementation comme l'a fait le tribunal administratif de Limoges, risque de conduire les conseils municipaux à ne plus pouvoir voter aucune subvention à aucune association locale. Cette conséquence étant particulièrement grave pour le bon fonctionnement de la vie associative l'année même du centenaire de la loi de 1901, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que le Parlement adapte la législation à la réalité locale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/07/2001

L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que " sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". L'illégalité invoquée à cet article répond à deux conditions cumulatives : d'une part, doit être relevé un intérêt à l'affaire par un ou plusieurs membres du conseil municipal et, d'autre part, la participation de ce conseiller à la délibération doit avoir une influence effective sur la manifestation de volonté du conseil municipal. D'une façon générale, l'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE Sect. 16 décembre 1994, commune d'Oullins contre l'association Léo-Lagrange jeunesse et tourisme). C'est ainsi que le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 23 septembre 1987, Ecorcheville, qu'un conseiller municipal, président directeur général d'une société exploitant un théâtre communal, est intéressé à l'affaire, lorsque le conseil délibère sur une demande de subventions en vue de travaux sur le théâtre. En revanche, un maire, propriétaire d'une parcelle de terrain située dans une zone du plan d'occupation de sols dont le règlement a été modifié dans un sens favorable, n'est pas considéré comme étant intéressé à l'affaire (CE 20 janvier 1992, Association des amis de Chérence). Quant à la participation d'un membre intéressé, le juge vérifie si elle est de nature à influer le résultat du vote de l'assemblée délibérante. Tel n'est pas le cas lorsque le conseiller n'a pas été rapporteur du projet et que le conseil s'est prononcé à l'unanimité (CE 26 février 1982, Association Renaissance d'Urzès). En revanche, le fait que le conseiller intéressé ait pris une part importante au vote de la délibération, adoptée par 14 voix contre 13, rend la délibération illégale (CE 27 juin 1997, M. Tassel et autres). Par conséquent, dès lors que le juge vérifie que les deux conditions de l'article L. 2131-11 du CGCT sont effectivement remplies, et fait une appréciation au cas par cas, il n'apparaît pas souhaitable de modifier la législation en vigueur, tout au moins présentement.

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