Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 14/12/2000

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de revalorisation conséquente des traitements (salariés et primes) des personnels de la police nationale. Elle lui fait remarquer que ces personnels sont soumis à de nombreuses contraintes dont ne tient pas compte le calcul de leurs salaires : devoir de réserve, de discrétion professionnelle, incompatibilité avec certaines fonctions électives, pas de droit de grève, mission de service public devant être assurée en continu, dimanches, jours fériés et nuits, dangerosité du métier. Or ces fonctions multiples bénéficient des compensations les plus faibles de la fonction publique. Elles représentent 50 % du montant des rémunérations des autres fonctionnaires pour contraintes à qualité égale. Dans le domaine social, les avantages sont bien inférieurs à ceux des autres fonctionnaires. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour que les traitements des policiers bénéficient des rémunérations les restituant à leur juste place dans la fonction publique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/04/2001

Réponse. - Dans le respect des principes républicains, des lois et règlements applicables et, en particulier, du code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des activités spécifiques prévues et énumérées par l'article 3 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes qui les régissent, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire. Le caractères spécifique des missions et des responsabilités qu'ils assument, conduit à considérer que ces personnels appartiennent à une catégorie spéciale de la fonction publique, principe consacré par l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité. A ce titre, des obligations plus contraignantes leur sont imposées, assorties, en contrepartie, d'avantages et de protections particuliers. Le 6e alinéa de l'article 19 précité indique clairement que " en contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement ". Le tableau ci-après fait ainsi apparaître que le positionnement indiciaire des corps actifs de la police nationale est surélevé par rapport aux autres corps de fonctionnaires de niveau de recrutement externe équivalent.Comparaison des indices bruts des corps actifs de police et de quelques corps types de la fonction publique ( NOTA Voir tableau page 1358 + Erratum JO 10 05 2001 p.1615 ). (1) Hors échélons d'élève et de stagiaire. * Classement indiciaire intermédiaire. Par ailleurs, comme la plupart des agents de l'Etat, les fonctionnaires actifs de la police nationale perçoivent, en supplément de leur traitement indiciaire, diverses indemnités versées mensuellement, trimestriellement ou semestriellement, et qui visent à compenser les différentes contraintes liées à leur métier ou à rétribuer des compétences ou qualifications particulières. Les régimes indemnitaires qui leur sont applicables ont connu ces dernières années à la fois une amélioration globale et une plus grande sélectivité. Au nombre de ces indemnités figure l'indemnité dite " de sujétions spéciales de police " instaurée au bénéfice des seuls fonctionnaires actifs de la police nationale. Cette indemnité, qui représente un pourcentage du traitement brut, a été progressivement intégrée dans le calcul des retenues pour pension. A cet égard, elle suit les modulations dont ledit traitement est susceptible d'être affecté, notamment en cas d'abattement pour raison médicale ou encore disciplinaire. Les personnels actifs de police perçoivent par ailleurs des indemnités liées à leur corps - allocation de service pour les commissaires, prime de commandement pour les officiers - à leurs fonctions, à leur affectation ou à leur rythme de travail. Le projet de loi de finances prévoit une enveloppe de 160 MF destinée à revaloriser le régime indemnitaire des fonctionnaires de police nationale dont 124,75 MF au profit du corps de maîtrise et d'application. Par ailleurs, les fonctionnaires actifs ont également un régime particulier de retraite. L'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police leur octroie notamment la " bonification du cinquième ", c'est-à-dire qu'ils ont droit à une bonification du cinquième du temps passé en position d'activité, dans la limite de cinq annuités. Les fonctionnaires actifs de police peuvent donc partir en retraite dès 50 ans selon le grade. Soucieux de garantir aux fonctionnaires de police les conditions les plus favorables à l'exercice de leurs missions, le gouvernement, dans le cadre notamment de la police de proximité, est résolu à poursuivre un mouvement de revalorisation statutaire, indiciaire et indemnitaire déjà largement réalisé ces dernières années. Il convient, à ce titre, de souligner que ces orientations et ces travaux font l'objet d'une étroite et permanente concertation avec les organisations syndicales représentatives des différents corps de fonctionnaires. Enfin, s'agissant de la politique sociale, la loi d'orientation du 21 janvier 1995 a posé le principe, sans son annexe portant sur les orientations de la politique de sécurité, d'une action à caractère social justifiée par la spécificité des missions imparties aux fonctionnaires de la police nationale, et adaptée à la particularité de leurs contraintes. Les orientations définies et mises en uvre, depuis cette date, en matière sociale, s'inscrivent dans la volonté constante des gouvernements successifs, d'une part de compenser ou d'atténuer, par des mécanismes appropriés de protection et de soutien, les conséquences des risques ou accidents susceptibles de survenir aux fonctionnaires, et, d'autre part, de promouvoir un dispositif de concertation adapté aux besoins de la police nationale.

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Erratum : JO du 10/05/2001 p.1615

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