Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 26/10/2000

M. Georges Berchet demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il est exact que certains des enseignants exerçant dans le cadre des RASED (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficultés) institués par les circulaires des 9 et 10 avril 1990, ne bénéficient pas de l'indemnité de déplacement forfaitaire journalière, due aux instituteurs et professeurs des écoles stagiaires ou titulaires, qui sont amenés, de par les fonctions qui leur sont confiées, à se déplacer hors de leur école de rattachement. Dans la mesure où tous ces instituteurs ou professeurs des écoles sont rattachés à un groupe scolaire mais exercent dans plusieurs établissements, une telle discrimination ne paraît a prioripas justifiée. Il lui demande en conséquence, dans un esprit d'équité de bien vouloir remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/02/2001

Réponse. - Les personnels du premier degré, instituteurs et professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées, bénéficient d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) dès lors qu'ils sont affectés sur un poste situé en dehors de leur école de rattachement (décret nº 89-825 du 9 novembre 1989). Pour une large part, cette indemnité qui permet effectivement d'indemniser forfaitairement les intéressés au titre des frais de déplacement qu'ils exposent, a également pour objet de compenser les sujétions d'ordre pédagogique liées au remplacement de différents enseignants en cours d'année scolaire. Les actions d'aides spécialisées menées dans le cadre des RASED sont essentiellement confiées à des maîtres de l'enseignement spécialisé, affectés à l'année, qui assurent des missions particulières dans des structures identifiées dès le début de l'année scolaire. Les enseignants exerçant en RASED, qui n'assurent pas de remplacement, n'ont donc pas vocation à percevoir l'ISSR. Ils bénéficient de la prise en charge de leurs frais de déplacement dans le cadre du décret nº 2000-928 du 22 septembre 2000, modifiant le décret nº 90-437 du 28 mai 1990. Toutefois, je reste sensible aux problèmes que ces personnels rencontrent quant au niveau du remboursement de leurs frais de déplacement et je me propose de demander une mesure dans le cadre de la prochaine loi de finances, afin de poursuivre la remise à niveau de ces crédits budgétaires déjà engagée ces dernières années.

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