Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 26/10/2000

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur certaines dispositions du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains qui pourraient modifier profondément le régime actuel de financement des services publics industriels et commerciaux (SPIC) distribués par réseaux (électricité, gaz, eau). Le nouvel article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme qui instaure une nouvelle participation au financement des voies nouvelles et réseaux, pourrait avoir pour effet d'interdire aux collectivités maîtres d'ouvrage de demander des participations aux extensions qu'elles réalisent le long des voies existantes. Une telle mesure risque de rendre impossible la réalisation de nombreuses demandes de raccordement, ce qui serait en contradiction avec les principes généraux attachés au service public, notamment celui du " droit de tous à l'électricité " affirmé dans la récente loi nº 2000-108 du 10 février 2000. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de donner aux collectivités organisatrices des services publics locaux les moyens d'assurer leurs missions dans des conditions satisfaisantes.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 22/02/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations sur les dispositions devenues l'article 46 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), et souhaite savoir si cet article permettra aux syndicats chargés de la distribution de l'eau et de l'électricité de continuer à percevoir des participations pour les extensions de réseaux à réaliser en zone rurale. Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extentions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménagements des ZAC, et par les constructeurs pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour raccordement à l'égout. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi SRU, ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilée à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le Gouvernement lors du débat au Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules seront prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une construction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Par ailleurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes, resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

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