Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 26/10/2000

M. Christian Bonnet croit devoir insister auprès de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation dans laquelle se trouvent les exploitants dont l'ensemble du troupeau a été abattu après constatation de l'infection d'une bête. Il lui demande s'il n'estime pas inconvenant d'ajouter à leur détresse morale, que l'administration centrale ignore trop souvent, l'application sèche de la fiscalité sur le montant de l'indemnisation matérielle qui leur est accordée pour la reconstitution de leur cheptel.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/04/2001

Réponse. - D'une manière générale, l'indemnité versée par l'Etat aux propriétaires des troupeaux abattus suite à la détection de l'encéphalopathie spongifore bovine (ESB) constitue un revenu imposable dans les conditions de droit commun. Elle concourt à la détermination du bénéfice imposable au barème de l'impôt sur le revenu, ce qui se traduit généralement par une forte augmentation de l'imposition. Aussi, afin de limiter ce ressaut d'imposition, un dispositif spécifique aux indemnités ESB a été instauré par la loi de finances initiale pour 2001 dans son article 15. Ce dispositif applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000 prévoit que, sur option, les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition pourront étaler sur sept ans, par fraction égale, le revenu exceptionnel correspondant à la différence existante entre l'indemnité perçue et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. En outre, sur demande expresse de l'exploitant, au titre de chacun de ces sept exercices, le revenu exceptionnel sera imposé selon le régime du quotient défini à l'article 163 0A du code général des impôts, ce qui réduira la progressivité de l'impôt. Pour les exploitants qui relèvent du régime du forfait, le revenu exceptionnel correspondant à l'indemnité ESB est réputé pris en compte dans le cadre de la fixation du bénéfice forfaitaire. Enfin, afin d'éviter que l'encaissement de l'indemnité ESB conduise certains éleveurs imposés au régime du forfait collectif agricole à franchir le seuil de recettes au-delà duquel doit s'appliquer un régime d'imposition de bénéfice réel, l'indemnité ESB ne sera pas intégrée aux recettes prises en compte pour déterminer le régime d'imposition. Ainsi, le régime du forfait collectif sera maintenu pour les exploitants dont le franchissement de la limite d'application de ce régime résulterait de la seul perception de l'indemnité susvisée. De même, il sera fait abstraction du montant de cette indemnité pour l'appréciation du franchissement de la limite de recettes de 1 000 000 francs en-deçà de laquelle les plus-values réalisées par les exploitants agricoles sont exonérées d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.

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