Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 12/10/2000

M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de conserver au dispositif du Congé individuel de formation (CIF) les excédents éventuels qui apparaîtraient dans ce fonds. Lors de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 portant la création du CIF, tous les partenaires sociaux avaient expressément stipulé cette clause puisque la cotisation capital temps de formation versée par le entreprises avait été instaurée en amputant une partie non négligeable du 0,2 CIF. Malgré cela la loi de finances pour 2000, dans son article 131, dispose que " ces excédents... peuvent exceptionnellement concourir aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle. " Or actuellement, malgré, d'une part, un taux de chômage encore important , les entreprises françaises soulignent le déficit flagrant de main-d' oeuvre qualifiée dans de nombreux secteurs et, d'autre part, 48 % des dossiers de qualification professionnelle et/ou de reconversion, présentés dans le cadre du CIF ont été refusés en 1999 par manque de moyens financiers. Ces rejets concernent près de 30 000 salariés qui, s'ils partaient en formation, pourraient laisser leur place à autant de demandeurs d'emploi. Il faut en effet souligner que plus de 85 % des stagiaires obtiennent le diplôme qu'ils ont préparé. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'Etat envisage d'utiliser la possibilité qui lui est offerte d'utilisation des excédents du fonds CIF alors que les besoins formulés ne peuvent être en totalité satisfaits faute de financement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - L'article 131 de la loi de finances pour 2000 a complété l'article L. 961-13 du code du travail en habilitant le fonds national, qui gère les excédents financiers des organismes collecteurs des contributions des entreprises au titre du congé individuel de formation, à gérer également ceux des organismes collecteurs au titre du capital temps de formation. Cette gestion centralisée permet une meilleure utilisation des fonds grâce à une répartition des excécdents en faveur des organismes qui en ont le plus besoin et contribue ainsi à la rationalisation de l'emploi des crédits de la formation professionnelle. La disposition complémentaire ajoutée par la loi de finances et visée par la question a donc pour but d'étendre le principe de mutualisation et de péréquation aux contributions perçues au titre du capital temps de formation qui n'étaient pas centralisées jusqu'à présent. Le fonds unique étant celui qui gère déjà les fonds relatifs au congé individuel de formation et la contribution au titre du capital temps de formation étant, ainsi que le note l'auteur de la question, une fraction de celle due au titre du congé individuel de formation, les dispositions introduites par la loi de finances ont effectivement prévu que ces excédents financiers pourraient concourir exceptionnellement aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle. L'Etat consacrant des sommes très importantes à la formation professionnelle, de l'ordre de 56 milliards de francs, l'apport de financement des formations en alternance et des formations des personnes fragilisées. Il convient, en effet, de leur apporter une aide efficace et suffisante leur permettant de se réinsérer dans la vie professionnelle. Ainsi, l'effort de développement des formations professionnelles se poursuivra. Celles-ci, qu'il s'agisse de l'apprentissage d'un métier, de la recherche d'une qualification ou qu'il s'agisse de formation continue, constituent un moteur de développement économique et social en favorisant l'adaptaiton des salariés aux mutations technologiques et en permettant la réinsertion des demandeurs d'emploi dans un cursus professionnel.

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