Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 22/06/2000

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait émis par les mutuelles d'anciens combattants de voir le capital versé aux veuves d'anciens combattants être, en toutes circonstances, exonéré des droits de succession. Cette mesure pourrait se justifier par le fait que nombre de retraites ont été souscrites par la formule du " capital réservé " dont les cotisations sont d'un montant bien supérieures à celles de la formule à " capital aliéné ". Il lui demande donc s'il envisage de donner une suite favorable à cette requête.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/12/2000

Réponse. - Le v u exprimé ne peut recevoir une réponse favorable. En effet, les contrats de retraite souscrits par un ancien combattant qui prévoient le versement à son décès d'un capital à un bénéficiaire sont soumis au même régime fiscal que les contrats d'assurance-vie en matière de succession. En conséquence, les sommes, rentes ou valeurs dues aux veuves d'anciens combattants sont, en principe, soumises selon les cas aux dispositions de l'article 757 B du code général de impôts ou à celles de l'article 990-I du même code. Cela étant, dans l'hypothèse où l'adhérent, dont la retraite a été constituée à capital réservé, a demandé, soit au moment de la liquidation de sa retraite, soit postérieurement, que les provisions mathématiques du capital soient affectées à la constitution d'une rente dite de conjoint, le versement de cette dernière bénéficie de l'exonération de droits de mutation par décès en application de l'article 793-1.5 du code général des impôts en faveur des réversions des rentes viagères entre parents en ligne directe ou au profit du conjoint survivant. Il en est de même pour celles qui sont dues à raison de contrats entrant dans le champ d'application de l'article 990-I précité. En revanche, cette exonération ne s'applique pas lorsque le conjoint survivant opte, après le décès de l'adhérent ancien combattant, pour le service d'une rente au lieu d'un versement en capital dès lors qu'il s'agit d'une modalité de paiement de la prestation due au bénéficiaire à titre gratuit.

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