Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 18/05/2000

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur certains effets pervers découlant de l'entrée en application, le 4 janvier 1991, de la directive 89/48 de la Communauté économique européenne relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes à niveau bac p 3 minimum, permettant désormais les migrations professionnelles au sein de l'Union européenne. En ce qui concerne la formation en orthophonie, à la suite de la régulation des flux de formation (numerus clausus) qui existe dans notre pays afin de maîtriser à la fois la démographie professionnelle prévisionnelle et les dépenses de santé, de nombreux étudiants français, non admis à entrer en formation en France (échecs successifs aux concours d'entrée), sont allés s'inscrire en Belgique où les études en logopédie sont plus accessibles. En application de la directive 89/48, ces étudiants français reviennent en France à la fin de leurs trois années d'études pour obtenir, d'une part, une reconnaissance de leur diplôme belge et, d'autre part, une autorisation d'exercer dans notre pays. Il faut savoir que les demandes de reconnaissance de ce diplôme concernent plus de 60 % de citoyens français. Comment accepter que certains étudiants accomplissent leur cycle d'études en trois ans et ne soient pas formés intégralement, et que d'autres soient soumis à quatre années d'études, alors que leurs compétences in fine seront reconnues identiques ? Comment accepter ce détournement légal du numerus clausus mis en place en France par les autorités de tutelle ? En conséquence, il lui demande si elle envisage de prendre des mesures pour pallier ce flux d'étudiants obtenant plus facilement leur diplôme hors de notre pays, et pour que ces jeunes puissent bénéficier d'une égalité de traitement pour l'accès au diplôme d'orthophoniste-logopède.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 16/11/2000

Réponse. - La gestion des autorisations d'exercice des professionnels paramédicaux et en particulier des orthophonistes ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats parties à l'espace économique européen est établie conformément aux directives européennes relatives à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (directive CEE nº 89/48 du Conseil, du 21 décembre 1988) et à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète le précédent (directive CEE nº 92/51 du Conseil du 18 juin 1992). Ces direcives traduisent un principe fondamental selon lequel tout professionnel qualifié pour exercer une profession dans un Etat membre a désormais le droit à la reconnaissance de son diplôme pour accéder à la même profession dans un autre Etat membre. Compte tenu de la diversité des réglementations d'exercice des professions des Etats membres, les directives prévoient un système de reconnaissance mutuelle des titres fondé d'une part sur les niveaux de diplôme et d'autre part sur la présomption de compétence du migrant. Schématiquement, à niveau de diplôme comparable ou proche, l'Etat d'accueil ne peut refuser l'autorisation d'exercice de la profession du demandeur qui possède un diplôme permettant dans l'Etat membre de provenance l'exercice de la profession concernée. Le principe de base du système est donc clairement la reconnaissance de la qualification du migrant, l'exception étant la possibilité pour l'Etat membre d'accueil d'imposer des mesures de compensation. Celles-ci ne sont, en tout état de cause arrêtées qu'après un examen individuel des dossiers des demandeurs et une comparaison fine des formations théoriques et pratiques suivies en Belgique, avec la formation française. Il n'y a donc aucune reconnaissance automatique, bien au contraire, avec la formation française. Il n'y a donc aucune reconnaissance automatique, bien au contraire, de nombreuses mesures compensatoires sont imposées aux diplômés en Belgique. C'est donc dans ce cadre clairement déterminé par la directive qu'est régulé l'accès à la profession des ressortissants communautaires diplômés dans l'un des Etats membres autre que la France. Toutefois, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés est consciente des difficultés posées par le nombre de jeunes étudiants français diplômés en Belgique et candidats à une autorisation d'exercice en France. Des membres de son cabinet ont rencontré les autorités compétentes belges pour examiner les conditions d'une limitation des flux d'étudiants formés en Belgique vers la France. Les pouvoirs publics belges sont en train de revoir leur politique en matière de démographie des professions paramédicales. L'incidence sur les flux vers la France de ces projets est aujourd'hui à l'étude dans les services de la Ministre. Pour ce qui concerne la durée de la formation des orthophonistes en France et son impact sur la circulation des diplômes européens, celle-ci est de trois ans, et non de quatre ans, même si l'ampleur du programme oblige à dépasser ce cadre légal. Elle est comparable à ce qui se fait par ailleurs en Europe avec cependant des variations qui portent davantage sur les orientations (la formation en Belgique est ainsi plus " éducative ") que sur le volume global. Les mesurse compensatoires précitées prennent place dans ce contexte. Enfin, concernant la reconnaissance du certificat de capacité d'orthophoniste, il est envisagé comme suite à la réforme des DEUG, licence et maîtrise, de permettre aux titulaires de ce certificat d'accéder de plein droit en licence de sciences sanitaires et sociales, en licence de sciences de l'éducation et également en licence des sciences du langage.

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