Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 30/03/2000

M. Gérard Larcher attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'emploi en surveillance d'établissement de baignade d'accès payant des personnels titulaires du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatiques (BNSSA). Conformément à l'article 3 du décret nº 91-365 du 15 avril 1991, un titulaire du diplôme du BNSSA peut assister dans sa tâche de surveillance un maître-nageur sauveteur mais est tenu de se déclarer auprès des services de la direction départementale de la jeunesse et des sports. En revanche, cette mesure semble ne pas pouvoir s'appliquer dans le cadre des séances scolaires. Sachant que dans certains établissements, les activités scolaires sont payantes et que les collectivités financent la mise à disposition du personnel au bénéfice des élèves, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre dans certains cas (notamment en cas d'absence d'un maître-nageur sauveteur) un agent titulaire du BNSSA d'assurer la surveillance des élèves.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/07/2000

Réponse. - Conformément à la loi nº 51-662 du 24 mai 1951 portant sur la sécurité dans les établissements de natation et au décret nº 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié par le décret nº 91-365 du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement de la natation, les établissements de bains doivent disposer d'un personnel spécialement affecté à la surveillance en dehors de tout acte d'enseignement. Cette surveillance doit être assurée de façon constante par un personnel portant le titre de maître nageur sauveteur (MNS), c'est-à-dire titulaire du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activité de natation (BEESAN). Ce personnel peut être assisté, dans certains cas, de personnes titultaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Un titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ne peut donc se substituer intégralement à un maître nageur sauveteur pour garantir la surveillance des activités de natation. Dans ces conditions et compte tenu des risques inhérents au milieu aquatique et de l'âge des élèves des écoles primaires, il ne paraît donc pas opportun de modifier sur ce point la circulaire du 27 avril 1987 portant sur l'enseignement de la natation à l'école primaire. Il n'est pas, en effet, envisageable de confier, lors des séances de natation dispensées dans le cadre de l'éducation physique et sportive à l'école maternelle et élémentaire, la responsabilité de la surveillance générale des bassins aux titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).

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