Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 30/03/2000

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la définition du critère du logement social utilisée dans le cadre du calcul de la dotation de compensation au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 1999. Il apparaît, en effet, que sont pris en compte, en qualité de logement social, les logements sociaux dits " ordinaires " gérés par les organismes d'HLM (habitations à loyer modéré) et les SEM (sociétés d'économie mixte), à l'exclusion des logements - foyers et résidences destinés à des populations spécifiques : étudiants, jeunes travailleurs, personnes âgées, ainsi que des logements gérés par des associations caritatives, des communes ou des groupements de communes. Il s'étonne de la définition ainsi retenue, qui ne prend en compte que peu de logements sociaux pour le calcul de la DGF 1999. Elle exclut, notamment, les nombreuses réhabilitations de logements anciens réalisées par les communautés de communes et destinées à être transformées en logements sociaux. Il s'interroge donc sur les possibilités d'élargissement de la définition du critère du logement social utilisée pour le calcul de la DGF et souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour faire droit à cette demande.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/2000

Réponse. - Le critère du logement social est utilisé pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine (DSU), du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) et de la contribution au mécanisme de solidarité financière entre départements. La loi nº 96-241 du 26 mars 1996 a modifié la définition du logement social pris en compte au titre de la DGF afin, d'une part, de la recentrer autour de la vocation sociale de ces logements et, d'autre part, de faciliter et de fiabiliser le recensement de ce critère. L'ancienne définition du logement social était insatisfaisante et l'Etat se heurtait à de graves difficultés de recensement concernant les logements en accession à la propriété et certains logements à usage locatif. Prenant acte de ces difficultés, la loi a donc restreint le champ de cette définition aux logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), aux sociétés d'économie mixte (SEM) locales et aux sociétés à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations. S'y ajoutent les logements appartenant aux houllières de bassin, à l'entreprise minière et chimique (EMC) aninsi qu'à leurs filiales, aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, et les logements appartenant à d'autres personnes morales que celles citées ci-dessus et qui constituent, sur le territoire d'une commune, des ensembles de 2 000 logements au moins, financés par des prêts spéciaux du Crédit foncier de France. Cette restriction, par la loi du 26 mars 1996, du champ de la définition du logement social a entraîné une diminution sensible du poids de ce critère dans le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges de la DSU qui permet de déterminer l'éligibilité des communes à cette dotation. Le rapport entre la proportion de logements sociaux de la commune dans le total de ses logements et cette même proportion constatée au niveau de l'ensemble des communes de même catégorie intervient désormais à hauteur de 15 % contre 20 % initialement. La même pondération a été retenue pour le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges du FSRIF introduit par la loi du 26 mars 1996. Le critère du logement social doit permettre d'appréhender le plus fidèlement possible les charges des collectivités locales en vue de leur comparaison les unes par rapport aux autres. Ce critère doit donc, pour rester fiable, être clairement défini de façon que son recensement soit mis en uvre de façon uniforme sur l'ensemble du territoire. En définitive, la réforme de 1996 a certes conduit à une réduction du champ de la définition des logements sociaux pris en compte pour le calcul de la DGF, mais elle a fiabilisé le recensement de ce critère et a permis d'appréhender de façon plus pertinente les charges auxquelles doivent faire face les collectivités.

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