Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 10/02/2000

M. Rémi Herment interroge M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de dissolution d'un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) " à la carte ", dont une majorité des communes adhérentes rejoint une communauté de communes préexistante, tandis que les autres deviennent adhérentes d'un district. Il souhaiterait savoir si le comité syndical du SIVOM doit désigner un liquidateur par vote à bulletin secret, et s'il existe des délais pour établir les comptes de clôture et procéder à la répartition des actifs et passifs nets entre toutes les communes. Enfin, il aimerait connaître les voies et délais de recours ouverts aux communes en cas de contestation des comptes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/05/2000

Réponse. - Dans l'hypothèse d'un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) " à la carte " dont une majorité des communes adhérentes rejoint une communauté de communes préexistante, tandis que les autres deviennent adhérentes d'un district, ce syndicat doit être dissous. Conformément à l'article L. 5211-26 du CGCT, suite à la dissolution, cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adopte son compte administratif et définit les conditions de répartition du résultat entre les communes. L'EPCI est donc réputé garder sa personnalité juridique pour ce seul acte, " il se survit pour les besoins de liquidation " (avis du Conseil d'Etat du 8 décembre 1992). Les communes membres corrigent alors leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif de l'EPCI. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe des budgets communaux de reprise des résultats. Les communes disposent alors d'un délai de deux mois à compter de l'adoption du compte administratif et de la détermination de la répartition de l'actif et du passif, pour présenter un recours en annulations de ce document devant le tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se situe le siège du syndicat. La nomination du liquidateur, qui relève de la seule responsabilité du représentant de l'Etat dans le département, intervient uniquement lorsque l'organe délibérant de l'EPCI ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif dans les règles de droit commun, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire concerné et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres.

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